Rejet 9 juillet 1981
Résumé de la juridiction
Dès lors que l’appelant d’un jugement réputé contradictoire a conclu au fond, la Cour d’appel se trouve saisie de l’entier litige et peut, même si elle annule l’assignation, se saisir du fond.
Une partie est irrecevable à critiquer la motivation d’un chef de décision lui donnant satisfaction.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 juil. 1981, n° 80-12.333, Bull. civ. II, N. 154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-12333 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 154 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mars 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008535 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Billy |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bézio |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche :
Attendu, selon l’arret attaque, qu’un tribunal de commerce ayant, par jugement repute contradictoire, prononce la faillite de mme x…, celle-ci a releve appel ; que la cour d’appel a annule l’assignation et le jugement ; attendu que mme x… reproche a la cour d’appel de s’etre ensuite saisie du fond et d’avoir prononce sa faillite personnelle, alors que la devolution prevue par l’article 562, alinea 2 du nouveau code de procedure civile, ne s’appliquerait pas lorsque la cour d’appel constate l’irregularite de l’exploit introductif d’instance ;
Mais attendu qu’il resulte de l’arret et des productions qu’en appel, mme x… avait conclu au fond ; que, des lors, la cour d’appel se trouvait regulierement saisie de l’entier litige ; d’ou il suit que, par ce motif de pur droit, sa decision se trouve legalement justifiee ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que, selon le moyen, l’arret a laisse sans reponse des conclusions alleguant que la signification de l’assignation a un domicile, qui n’etait pas le sien, l’avait privee de la possibilite d’etre entendue personnellement en chambre du conseil et ne lui avait pas ainsi cause un prejudice special ; mais attendu que la cour d’appel ayant annule la signification, mme x… n’a aucun interet a critiquer la motivation d’un chef de decision qui lui donnait satisfaction ; d’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 3 mars 1980 par la cour d’appel de paris.
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