Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 24-86.437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970047 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01477 |
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Texte intégral
N° Z 24-86.437 F-D
N° 01477
ODVS
18 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [I] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 26 septembre 2024, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de Mme [F] [C], et MM. [O] [U] et [Z] [A] dit [P] des chefs de diffamation et injures publiques envers un particulier.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] [Y], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [F] [C], et MM. [O] [U] et [Z] [A] dit [P], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [I] [Y] a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier en raison de la publication le 19 avril 2018, sur le site [1].fr, d’un article intitulé « Viols, Agressions, Harcèlement – Les témoignages qui accablent l'[3] », et le 20 avril suivant, dans la version papier du journal, du même article intitulé « Abus sexuels. Les témoignages qui accablent l'[3] », contenant notamment les propos suivants : « [1] a recueilli les témoignages de seize femmes victimes déclarées de harcèlement, d’agressions sexuelles et de viols de la part de dirigeants de l’organisation étudiante entre 2007 et 2015 » ; « Au sein de la direction on disait : « les hommes pensent, les femmes organisent » résume [M] [V]. Ancienne responsable nationale, elle sera l’une des rares à s’opposer ouvertement à la gestion toute personnelle du syndicat par son président. « Je ne serai pas ton mac » lui lance-t-elle d’ailleurs en claquant la porte de l'[3] en 2010, expression rapportée par au moins trois militantes interrogées par [1]. Un incident et un départ anticipé que [I] [Y] met, lui, uniquement sur le compte d’un différend syndical ; « Côté pile, l’homme pioche des numéros de téléphone dans les fichiers du syndicat pour multiplier les relations sexuelles. "Les week-ends régionaux de formation, c’était le supermarché, se souvient [N] [S], ex-présidente de l'[3] à l’université [2]. On sentait la pression des présidents de section locale et des membres du bureau national pour récupérer les numéros ou les adresses des militantes. Ils agissaient pour eux ou pour le compte du président national" » ; « [Y] a profité de l’organisation. Il n’avait pas besoin d’être violent, il avait son statut de président » ; « Pour « suivre » les facs dont ils ont la responsabilité, les membres du bureau national sillonnent la France. Pendant ces années-là, se met en place un drôle de jeu, auquel s’adonnent les membres de la direction : se procurer numéro et adresse d’une militante qu’ils ont repérée avant de l’appeler en bas de chez elle en pleine nuit pour se faire héberger. Des méthodes que [I] [Y] réfute totalement, expliquant "qu’il n’a jamais cherché ou trouvé un numéro dans les fichiers de l'[3]« et qu’il ne choisissait »jamais" lui-même ses hébergements en province. Ces soirées se terminent parfois par une relation sexuelle. Se pose alors la question du consentement. Tacite, accordé, oublié extorqué ? » ; « Ce que la plupart des femmes interrogées par [1] racontent semble pouvoir relever à tout le moins de harcèlement sexuel de la part de [I] [Y]. Mais le reste, tout le reste ? On entre dans une zone grise » ; « À la tribune, une de leurs camarades enfonce le clou : "Ce soir, l’organisation fait ses adieux au sexisme. Bon [J] !". Le jeu de mots, limpide, vise [R] [J], vice-président de l'[3] sur le départ. C’est un très proche de l’ancien président [Y]. Indirectement visé, ce dernier pique une grosse colère au fond de la salle, révolté du traitement qu’on réserve à son ami. Pour lui, un homme de la direction, ça se respecte. "Quand [Y] est devenu président de l'[3], il a vrillé, analyse aujourd’hui une ancienne secrétaire générale du syndicat. Son attitude a débloqué des trucs dans la tête des autres mecs du bureau national. Ils se sont sentis autorisés à tout mélanger" ».
3. M. [Z] [A], dit [P], M. [O] [U] et Mme [F] [C] ont été mis en examen et renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.
4. Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal a relaxé M. [A], dit [P], M. [U] et Mme [C] et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Seule la partie civile a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche.
6. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi selon les termes de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a renvoyé M. [A], dit [P], Mme [C] et M. [U] des fins de la poursuite et a débouté M. [Y] de ses demandes en raison des relaxes prononcées, alors :
« 1°/ que la publication litigieuse contenait les passages « "[1]" a recueilli les témoignages de seize femmes victimes déclarées de harcèlement, d’agressions sexuelles et de viols de la part de dirigeants de l’organisation étudiante entre 2007 et 2015 » (passage n° 1), énonçait que les faits imputés relevaient « à tout le moins de harcèlement sexuel de la part de [I] [Y]. Mais le reste, tout le reste ? On entre dans une zone grise » et que le « consentement » aux « relations sexuelles » pouvait être « tacite, accordé, oublié, extorqué » (passage n° 5) ; qu’en retenant, pour en déduire notamment que la base factuelle était suffisante, que seuls étaient imputés à M. [Y] des faits de harcèlement sexuel et non de viols et d’agressions sexuelles, cependant que, parmi les personnes citées dans l’article, il était le seul à avoir eu la qualité de « dirigeant » de l’organisation étudiante, que l’article s’interrogeait faussement, au-delà du harcèlement, sur « le reste, tout le reste » en se référant au consentement « extorqué », et en imputant ainsi à M. [Y], serait-ce sous une forme dubitative ou par voie d’insinuation, des faits d’agressions sexuelles ou de viols commis par contrainte morale, la cour d’appel a violé les articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 222-22, 222-22-1 et 222-23 du code pénal ;
2°/ qu’en retenant que le septième passage poursuivi « n'[était] pas attentatoire à l’honneur et la considération de la partie civile » et que les propos « ne renvo[yaient] pas à des faits suffisamment précis pour être qualifiés de diffamatoires », quand il était affirmé que M. [Y], alors ancien président de l’organisation étudiante, était « indirectement visé » par le propos d’une intervenante énonçant que « l’organisation fai[sait] ses adieux au sexisme », propos auquel M. [Y] aurait réagi par « une grosse colère » dès lors que, « pour lui, un homme de la direction, ça se respecte » et que « son attitude [à la présidence de l'[3]] a[vait] débloqué des trucs dans la tête des autres mecs du bureau national. Ils se sont sentis autorisés à tout mélanger », ce dont il résultait qu’était imputé à la partie civile d’avoir permis et entretenu la mise en place d’un système « sexiste » conduisant à ce que les hommes de la direction évincent toute discussion syndicale qui serait portée par une femme et de s’être emporté lorsque ces faits avaient été dénoncés, faits précis de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire et portant atteinte à l’honneur ou à la considération de M. [Y], la cour d’appel a violé l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la cour
8. Le moyen n’est pas fondé pour les motifs qui suivent.
9. En premier lieu, après avoir analysé l’ensemble des propos litigieux, afin d’en apprécier le sens et la portée, l’arrêt attaqué a exactement retenu que M. [Y] n’était pas visé personnellement, même par voie d’insinuations, en tant qu’auteur d’agressions sexuelles ou de viol.
10. En second lieu, l’arrêt attaqué a, au terme de cette analyse, retenu à juste titre que le septième passage des propos litigieux, qui décrit la colère de M. [Y] lors d’un congrès de l'[3] en 2013 au moment du vote d’une motion féministe, n’est pas attentatoire à son honneur ou sa considération et ne décrit pas de faits précis susceptibles de faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a renvoyé M. [A], dit [P], Mme [C] et M. [U] des fins de la poursuite et a débouté M. [Y] de ses demandes en raison des relaxes prononcées, alors :
« 1°/ que la cour d’appel a retenu que les journalistes s’étaient appuyés sur un article antérieur du journal Le Monde, une attestation de Mme [T] sur le contact et la visite non sollicités qu’elle aurait eus de M. [Y], d’une attestation de Mme [S] relative à des mentions portées par des membres du bureau national sur les cartes d’adhérents, une attestation de Mme [E] affirmant que M. [Y] « incarnait » des pratiques sexistes et d’une attestation par ouï-dire de Mme [G] selon laquelle M. [Y] aurait « approché » une militante ; qu’en retenant, pour en déduire que les journalistes disposaient d’une base factuelle suffisante, que ces éléments établissaient l'« existence d['un] climat sexiste général », que, selon l’une des personnes interrogées, « "[I] [Y] incarnait particulièrement" les pratiques sexistes mises en place au sein du syndicat » et que « les témoignages recueillis par les journalistes ont révélé une ambiance très sexualisée au sein de l'[3] dans lequel les femmes étaient finalement dévalorisées », par des motifs relatifs à l’ambiance régnant au bureau national impropres à caractériser les faits de harcèlement imputés personnellement à M. [Y], et quand il en résultait que les journalistes ne disposaient pas d’une base factuelle suffisante pour affirmer notamment « a[voir] recueilli les témoignages de seize femmes victimes déclarées de harcèlement, d’agressions sexuelles et de viols de la part de dirigeants de l’organisation étudiante entre 2007 et 2015 », la cour d’appel a violé les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
2°/ qu’en retenant la bonne foi des prévenus sans rechercher, comme elle y était invitée, si les journalistes n’avaient pas dénaturé le témoignage d’une personne qu’ils avaient interrogée, laquelle avait déclaré « il n’a pas besoin de violer d’agresser il avait son statut de président », termes décrivant un rapport licite de séduction, en lui prêtant les propos « il n’avait pas besoin d’être violent, il avait son statut de président », insinuant que M. [Y] forçait le consentement de ses partenaires par contrainte morale, ce dont il résultait que les prévenus avaient manqué à leur devoir de reproduire fidèlement les propos recueillis, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
4°/ qu’en se bornant, pour reconnaître aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, à énoncer que « l’existence d’une animosité personnelle [ ] n'[était] pas établie en l’absence d’attaque personnelle de la part des auteurs de l’article », et en se déterminant ainsi par des motifs impropres à l’écarter et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance, préexistante et inconnue des lecteurs, que Mme [C] avait inscrit la préparation de l’article dans le journalisme « engagé » et « militant » qu’elle revendique, après avoir exprimé sa proximité intellectuelle et militante avec certaines des personnes dont elle allait recueillir les déclarations, non pour rechercher la vérité mais dans l’objectif de conforter ses thèses militantes sur l’existence d’un « système d’abus généralisé », nécessitant la mise en cause d’un « chef », rôle imputé à M. [Y] dont elle voulait « trouver [l]es victimes », la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 29 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
12. Le moyen n’est pas fondé pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, l’arrêt attaqué, pour retenir, à juste titre, la bonne foi des prévenus, après avoir indiqué que les propos litigieux concernaient un sujet d’intérêt général associé à la [1] de la parole des femmes en matière d’agressions sexuelles, a, pour apprécier la base factuelle des allégations de harcèlement sexuel visant M. [Y], relevé qu’elles s’appuyaient sur une enquête parue dans le journal Le Monde le 28 novembre 2017 et relayée sur le site internet des Inrocks le 29 novembre suivant, analysé plusieurs témoignages confirmant les notes des journalistes en cause, sans que la dénaturation alléguée de l’un d’entre eux soit établie, et enfin constaté que l’enquête journalistique était sérieuse et marquée par le respect du contradictoire.
14. En second lieu, la cour d’appel a exclu, à juste titre, par une motivation suffisante, une quelconque animosité personnelle des auteurs de l’article relevant l’absence d’attaque personnelle de leur part.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a renvoyé M. [A], dit [P], Mme [C] et M. [U] des fins de la poursuite et a débouté M. [Y] de ses demandes en raison des relaxes prononcées alors « qu’en se livrant, pour reconnaître aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, à une appréhension « globale » des propos diffamatoires poursuivis, sans vérifier, comme elle y était invitée, l’existence d’une base factuelle suffisante pour chacun des six passages contenant une imputation qu’elle avait elle-même jugée diffamatoire et, notamment, sans relever d’élément permettant d’affirmer que M. [Y] aurait « pioch[é] des numéros de téléphone dans les fichiers du syndicat pour multiplier les relations sexuelles », la cour d’appel a violé les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Réponse de la Cour
16. Le moyen n’est pas fondé pour le motif qui suit.
17. En effet, la cour d’appel, par motifs propres et expressément adoptés, certains étant cités in extenso, a, à bon droit, après avoir déduit l’imputation de propos diffamatoires d’une analyse globale des propos, suffisamment motivé sa décision sur l’existence d’une base factuelle, permettant de retenir la bonne foi des prévenus.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [I] [Y] devra payer à M. [Z] [A], dit [P], M. [O] [U], Mme [F] [C] et la société [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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