Confirmation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 nov. 2025, n° 24-22.851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 16 octobre 2024, N° 20/05021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90858 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : J 24-22.851
Demandeur : M. [O]
Défendeur : la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère
Requête n° : 520/25
Ordonnance n° : 90858 du 13 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [O], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 juin 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 24-22.851 formé le 26 décembre 2024 par M. [S] [O] à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d’appel de Rennes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro J 24-22.851 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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