Rejet 18 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 oct. 1995, n° 94-85.045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-85.045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 20 septembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007559610 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUILLOUX conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Louis, contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1994, qui, pour agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs, l’a condamné à 30 mois d’emprisonnement dont 15 assortis du sursis simple et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Louis X… coupable d’attentats à la pudeur par violence, contrainte, menace ou surprise, par personne ayant autorité, sur la personne de Céline A… à partir de mai 1990 ;
« aux motifs que Céline A… a révélé, dans un premier temps aux enquêteurs que, de 1985 et 1989, pendant les absences de sa mère, Louis X… l’avait obligée à venir dans son lit où il se trouvait nu, lui avait caressé le sexe et la poitrine qu’il lui embrassait, s’était fait masturber par elle jusqu’à éjaculation ;
qu’elle a également décrit des scènes dans la salle de bains lors desquelles Louis X… s’était masturbé devant elle et s’était encore fait masturber par ses soins, exigeant qu’elle allât chercher du papier sopalin pour s’essuyer ;
qu’elle a précisé aussi qu’en 1988, il lui avait mis le sexe contre le sien ;
que dans un second temps, elle a indiqué que ces attentats à la pudeur avaient duré jusqu’en septembre 1990, date à laquelle elle avait quitté le domicile familial ;
que Céline A… a souligné que régnait un climat de violence et que si elle se refusait aux caprices de son beau-père, celui-ci, qui avait coutume de se promener nu, s’irritait et frappait les autres enfants ;
« alors qu’il ne ressort pas de ces constatations des juges que les faits constitutifs d’attentats à la pudeur aient été commis sur Céline A…, à partir de mai 1990, époque des premiers faits visés par la poursuite, avec violence, contrainte, menace ou surprise ;
que l’arrêt attaqué, qui ne caractérise pas tous les éléments de l’infraction dont il déclare le prévenu coupable, manque donc de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué, exactement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l’allocation au profit des parties civiles de l’indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 227-22 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué déclare le prévenu coupable des faits d’excitation de mineurs à la débauche à l’égard de Virginie A… et David B…, mineurs de 16 ans ;
« aux motifs qu’en se livrant non seulement occasionnellement, mais aussi de façon habituelle, à des attouchements sur lui-même en présence de Virginie A… et David B…, mineurs de 16 ans, et en les associant à des actes impudiques de nature à les corrompre, tout en satisfaisant sa propre lubricité, Louis X… s’est rendu coupable des faits d’excitation de mineurs à la débauche ;
« alors que de tels faits ne sont désormais punissables que s’ils ont été commis en vue de favoriser, ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur ;
qu’en se bornant à relever que le prévenu avait associé les mineurs à des actes impudiques de nature à les corrompre sans constater qu’il avait ainsi effectivement favorisé leur corruption, ou volontairement tenté de le faire, la cour d’appel n’a pas légalement caractérisé tous les éléments de l’infraction dont elle a déclaré Louis X… coupable" ;
Attendu que, pour déclarer Louis X… coupable du délit visé par la prévention, l’arrêt attaqué constate que le prévenu s’est livré, de façon habituelle, à des attouchements sur lui-même, en présence de mineurs de 16 ans et en les associant à des actes impudiques de nature à les corrompre, tout en satisfaisant sa propre lubricité ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a caractérisé tant le délit d’attentat aux moeurs d’un mineur, en l’excitant à la débauche ou en favorisant sa corruption, au sens de l’article 334-2 du Code pénal alors applicable, que celui prévu et réprimé par l’article 227-22 du Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994 ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M.
Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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