Cassation 7 janvier 1981
Résumé de la juridiction
Doit être cassé pour manque de base légale, l’arrêt confirmant une ordonnance de référé se refusant de retracter la permission donnée au syndic de la liquidation des biens d’une société de pratiquer une saisie-arrêt sur des fonds appartenant à une autre société au motif que ces sociétés avaient eu un même dirigeant ainsi que des services administratifs et comptables communs et qu’il y avait entre elles une "imbrication" alors que cet arrêt n’a pas caractérisé ainsi l’existence d’un principe certain de créance au profit du syndic saisissant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 janv. 1981, n° 79-15.020, Bull. civ. IV, N. 16 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-15020 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 16 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 25 juillet 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006921 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Amalvy |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisieme branche :
Vu l’article 558 du code de procedure civile;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque du benes, syndic de la liquidation des biens de la societe same et fils, ayant fait valoir qu’il existait une confusion des patrimoines entre cette societe et la societe tombstone-france, il lui a ete permis de saisir-arreter des fonds appartenant a cette derniere societe; que celle-ci, ayant sollicite la retractation de la permission donnee au syndic benes qui ne pouvait, a ses dires, se prevaloir contre elle d’une creance certaine en son principe , a ete deboutee de sa demande; attendu, cependant, que la cour d’appel qui, statuant en matiere de refere, a releve, pour en decider ainsi, que les societes susvisees avaient eu un meme dirigeant ainsi que des services administratifs et comptables communs et qu’il y avait entre elles une « imbrication », n’a pas, de la sorte, caracterise l’existence d’un principe certain de creance au profit du syndic benes, es qualites, et donne une base legale a sa decision;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 25 juillet 1979 par la cour d’appel de rouen; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen.
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