Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 septembre 2025, n° 23-15.712
TGI Orléans 8 septembre 2020
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CA Orléans
Confirmation 14 mars 2023
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CASS
Rejet 4 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Accepté
    Demande formée par l'intimé

    La cour a décidé de rejeter la demande de l'appelant et a condamné ce dernier à payer une somme à l'intimé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la [Adresse 3] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans. Le moyen invoqué par la demanderesse n'était pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Cour condamne également la [Adresse 3] aux dépens et rejette sa demande d'indemnisation, lui ordonnant de verser 3 000 euros à M. [W] en application de l'article 700 du même code. La décision est donc confirmée sans motivation spéciale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-15.712
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.712
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 14 mars 2023, N° 20/01908
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C210805
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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