Infirmation partielle 19 janvier 2023
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 23-13.528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 19 janvier 2023, N° 21/00443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310411 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10411 F
Pourvoi n° E 23-13.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [J] [V],
2°/ Mme [S] [C], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ M. [Y] [F],
4°/ Mme [A] [L], épouse [F],
tous deux domicliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 23-13.528 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V] et de M. et Mme [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M] et de M. [P], après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] et M. et Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et M. et Mme [F] et les condamne in solidum à payer à Mme [M] et M. [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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