Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.
La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Cette articulation fondamentale est une voie médiane entre les deux approches et s'opère dans le Code de procédure civile dans les articles 546 à 558 et, d'autre part, dans les articles 561 à 570 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] Le dossier ayant fait l'objet de deux reports à la demande des parties, a été plaidée le 1er octobre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 558 et suivants de l'ancien code de procédure civile, s'il n'y a pas de titre, le juge peut autoriser une saisie-arrêt. Dans le cadre de ces textes légaux, celui qui réclame la mesure de saisie n'est tenu qu'à rapporter la preuve de ce qu'il bénéficie d'un principe de créance. En l'espèce le protocole d'accord invoqué contient l'engagement des époux Y d'accomplir des travaux de voirie dans un délai de 8 mois en faveur de la SARL ZID ou à défaut, de rétrocéder à celle-ci la soulte due par la Mairie représentant un terrain de 23 ares.
[…] Par application des articles 558 et suivants et de l'article 543 du code de procédure civile, le jugement n'est susceptible de nullité qu'en cas d'irrégularités procédurales ou qu'en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 556 et 558 du Nouveau Code de Procédure Civile que les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel et que le renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire ;
313 de l'AUPSRVE et 558 du code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali, ne peut être directement déféré à la Cour de céans, même s'il est qualifié à tort de dernier ressort ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 300, alinéa 2, de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution que les décisions rendues en matière de saisie immobilière ne sont susceptibles d'appel que lorsqu'elles ont statué « sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, […]
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