Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 28 octobre 2011, n° 10/17408
TGI Paris 9 juillet 2010
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CA Paris
Infirmation partielle 28 octobre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Notification de la demande d'enregistrement

    La cour a estimé que la notification concomitante à la saisie ne permet pas de considérer que les actes constatés ont été effectués alors que la partie saisie avait connaissance du dépôt, rendant ainsi la contrefaçon non établie.

  • Rejeté
    Originalité du dessin

    La cour a jugé que le dessin n'était pas éligible à la protection du droit d'auteur, car il ne présentait pas d'originalité suffisante par rapport à des œuvres préexistantes.

  • Rejeté
    Agissements déloyaux de la société FEE RED

    La cour a constaté que la SARL JDS GROUPE ne prouve pas avoir commercialisé des produits revêtus du dessin litigieux avant la société FEE RED, rendant la demande de concurrence déloyale non fondée.

  • Rejeté
    Procédure abusive engagée par les appelants

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant que les appelants n'avaient pas agi avec légèreté blâmable.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 28 octobre 2011, Jonathan S et la SARL JDS GROUPE ont fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui les avait déboutés de leurs demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale contre la société FEE RED. La première instance avait jugé que le dessin revendiqué manquait d'originalité et que la notification de la demande d'enregistrement n'était pas opposable à la société défenderesse. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que la notification concomitante à la saisie-contrefaçon ne permettait pas de prouver la contrefaçon, et que le dessin ne présentait pas d'originalité suffisante pour bénéficier de la protection du droit d'auteur. Toutefois, elle a infirmé le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700, le réduisant à 6 000 euros.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 28 oct. 2011, n° 10/17408
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/17408
Publication : PIBD 2012, 954, IIID-78
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2010, N° 10/05636
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2010, 2010/05636
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 100603
Classification internationale des dessins et modèles : CL32-00
Référence INPI : D20110194
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