Infirmation partielle 28 octobre 2011
Résumé de la juridiction
Pour les faits postérieurs au dépôt de modèle mais antérieurs à la publication de l’enregistrement, si l’article L. 521-1 du CPI ne précise pas quel laps de temps doit s’écouler entre la notification de la demande d’enregistrement et la saisie-contrefaçon, il est certain que la contrefaçon ne peut être constituée que lorsque le dépôt a été porté à la connaissance du public. Dès lors, la notification concomitante à la saisie-contrefaçon ne permet pas de considérer que les actes constatés ont été effectués alors que la partie saisie avait connaissance du dépôt. Il est donc sans intérêt de rechercher si elle était ou non de mauvaise foi, la mauvaise foi étant au demeurant non établie. Les constatations faites au moment de la saisie, si elles établissent bien la présence de vêtements revêtus du dessin déposé à titre de modèle, ne suffisent pas à caractériser dans ces conditions des actes de contrefaçon. Le dessin en cause n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur. En effet, la représentation du singe est la reprise d’un personnage préexistant dont il se différencie uniquement par la casquette et des inscriptions qui, même dans leur association avec ce personnage, ne révèlent pas l’empreinte personnelle de l’auteur, les casquettes et les inscriptions relatives aux États-Unis étant fréquemment apposées sur des tee-shirts.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 28 oct. 2011, n° 10/17408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/17408 |
| Publication : | PIBD 2012, 954, IIID-78 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2010, N° 10/05636 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 100603 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL32-00 |
| Référence INPI : | D20110194 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2011
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : 10/17408.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 3e Section – RG n° 10/05636.
APPELANTS : - SARL JDS GROUPE prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social […] 75011 PARIS,
- Monsieur Jonathan S représentés par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour, assistés de Maître Gautier K, avocat au barreau de PARIS, toque C 909.
INTIMÉE : SARL FEE RED prise en la personne de son gérant, ayant son siège social […] 93300 AUBERVILLIERS, représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour,, assistée de Maître Laure B plaidant pour la SELARL H, avocat au barreau de PARIS, toque C 610.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2011, en audience publique, devant Madame REGNIEZ, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur LACHACINSKI, président, Madame NEROT, conseiller, Madame REGNIEZ, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Invoquant des droits d’auteur sur un dessin représentant un singe stylisé portant une casquette et comportant diverses inscriptions, et des droits sur une demande d’enregistrement de ce dessin n° 10/0603, déposée à l’INPI le 5 février 2010, et ayant constaté que, selon lui, ce dessin était apposé sur des tee-shirts commercialisés par la société FEE RED, Jonathan S, après avoir notifié le 25 mars 2010 à cette société son modèle qui n’était pas publié, a, le même jour, fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société.
Jonathan S et la société JDS GROUPE SARL (ci-après JDS) dont il est gérant et qui exploite des vêtements revêtus du dessin revendiqué par Jonathan S ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, la société FEE RED en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur, des dessins et modèles et de la concurrence déloyale pour obtenir notamment paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 juillet 2010, le tribunal les a déboutés de toutes leurs demandes en retenant, d’une part, que le modèle n’était pas opposable à la société défenderesse et, d’autre part, que le dessin était dénué d’originalité en ce qui concerne la part créative revendiquée par Jonathan S (casquette et inscriptions), a débouté la société FEE RED de sa demande reconventionnelle et a condamné Jonathan S et la société JDS in solidum à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures du 28 juin 2011 de la société JDS et de Jonathan S par lesquelles ils demandent d’infirmer le jugement et de dire que Jonathan S est l’auteur du dessin original 'LOS ANGELES WEST COAST STYLE’ et titulaire du modèle n° 10/0603, de dire que la société FEE RED s 'est rendue coupable de contrefaçon en fabriquant et commercialisant des tee-shirts 'LOS ANGELES', de la condamner à payer à Jonathan S la somme de 10 000 euros, de dire qu’en fabriquant et commercialisant les tee-shirts 'B MONKEY’ la société FEE RED s’est rendue coupable de contrefaçon, de la condamner à payer à Jonathan S la somme de 30 000 euros, de dire qu’en fabriquant et commercialisant ces tee- shirts, elle s’est rendue coupable de concurrence déloyale au préjudice de la société JDS, de la condamner à payer à cette société la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, de prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication et de la condamner à verser les frais de saisie-contrefaçon ainsi qu’à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 7 septembre 2011 par lesquelles elle demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’elle a été déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, et statuant à nouveau, de prononcer, à titre subsidiaire, la nullité du dépôt du modèle 10/0603 pour défaut de nouveauté et de caractère propre, dire que le tee-shirt référencé '331" ne constitue pas une contrefaçon du dessin revendiqué par Jonathan S, de le condamner ainsi que la société JDS à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la contrefaçon au titre du modèle :
Considérant que le tribunal a rejeté cette demande, excipant de l’absence de publication de la demande d’enregistrement et du fait qu’un délai raisonnable doit nécessairement s’écouler entre la notification d’une demande de dessin et modèle et la poursuite des actes de contrefaçon pour caractériser la mauvaise foi, ajoutant qu’une notification simultanée à une saisie-contrefaçon ne remplit pas ces conditions et qu’en l’espèce il ne ressortait pas du procès-verbal de notification que celle-ci avait été effectuée antérieurement à la saisie et qu’elle avait été faite non pas au gérant de la société FEE RED mais à un vendeur ; qu’il a encore retenu qu’en l’absence de poursuite par la société FEE RED des actes argués de contrefaçon postérieurement à la date de la notification, la preuve de la mauvaise foi de cette société n’était pas rapportée et que sa responsabilité ne pouvait être recherchée au sens de l’article L. 521-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que Jonathan S critique cette décision en ce que le tribunal a subordonné la poursuite de la contrefaçon de modèle à la mauvaise foi et à l’écoulement d’un délai raisonnable et d’avoir ainsi ajouté des conditions à la loi et plus particulièrement à l’article L.521-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que 'lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s’ils sont antérieurs à la publication de l’enregistrement’ ; qu’il fait valoir que les faits en cause sont postérieurs à la notification (l’offre à la vente des tee-shirts dans le magasin et la détention de la marchandise) et antérieurs à la publication ; qu’il n’y avait pas lieu de parler de délai raisonnable ;
Considérant qu’en l’espèce, la notification de la demande d’enregistrement a été effectuée le jour de la saisie contrefaçon ; que si l’heure n’a pas été mentionnée sur l’acte de notification, il n’est pas sérieusement contesté qu’elle a eu lieu peu avant les constatations de l’huissier qui a commencé ses opérations à 9 heures 40 ;
Mais considérant que si l’article L.521-1 du Code de la propriété ne précise pas quel laps de temps doit s’écouler entre la notification de la demande d’enregistrement et la saisie, il est certain que la contrefaçon ne peut être constituée que lorsque le dépôt du dessin et modèle a été porté à la connaissance du public; que dès lors, la notification concomitante à la saisie-contrefaçon ne permet pas de considérer que les actes constatés ont été effectués alors que la partie saisie avait connaissance du dépôt ; qu’il est dès lors sans intérêt de rechercher si la société était ou non de mauvaise foi, la mauvaise foi étant au demeurant non établie ; que les constatations faites au moment de la saisie, si elles établissent bien la présence de vêtements revêtus du dessin déposé à titre de modèle, ne suffisent pas à caractériser dans ces conditions des actes de contrefaçon ; qu’il n’est par ailleurs pas établi que des vêtements auraient été trouvés en d’autres lieux postérieurement à la notification et à la saisie ; que le jugement sera confirmé par substitution de motifs ;
Sur l’action en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur :
Considérant que Jonathan S revendique des droits d’auteur sur un dessin créé, selon lui au début de l’année 2010, représentant un singe stylisé de face, avec une tête surdimensionnée portant une casquette posée de travers sur laquelle sont
inscrites les initiales L.A enchevêtrées, la partie basse du L dessinant la barre centrale du A, les bras de l’animal étant positionnés le long de son corps, très 'ramassé', une bouche droite, les yeux formés par deux ronds et le nez par un trait, et portant un tee-shirt à manches courtes sur lequel est écrite la mention sur deux lignes : I ' L.A, les contours de l’animal étant soulignés par un trait ; que sur ce dessin sont portés en partie haute, (au dessus de la tête) la mention 'LOS ANGELES’ et sur la partie basse, un cartouche plissé sur lequel est écrit 'WEST COAST STYLE’ ;
Qu’il critique le jugement en ce qu’il a été dit qu’il n’apportait pas la preuve de sa qualité d’auteur alors que la demande d’enregistrement du modèle à son nom le 5 février 2010 donnait à tout le moins date certaine à la création ; qu’il verse en outre aux débats en appel d’autres documents (portant sur les relations avec le sérigraphe chargé de la reproduction du dessin sur des tee-shirts en mars 2010 et sur des commandes d’étiquettes apposées sur les vêtements en cause et deux attestations dont une émanant de lui-même) ;
Considérant que sans qu’il soit nécessaire de se référer aux documents complémentaires versés aux débats, la cour constate que le dessin a été déposé au nom de Jonathan S à l’INPI le 5 février 2010 et qu’il est, de ce fait, en l’absence de revendication d’une autre personne, présumé titulaire de droit d’auteur sur ce dessin ; qu’il est ainsi recevable à agir en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur ;
Sur l’originalité :
Considérant que Jonathan S fait grief aux premiers juges d’avoir dit que le droit d’auteur protège les œuvres qui portent 'la trace d’un effort personnel de création et de recherche esthétique’ dans la combinaison des éléments caractéristiques alors que ces critères ne reposent sur aucun fondement légal et reviennent indirectement à prendre en considération le mérite de l''oeuvre ;
Que l’originalité, selon lui, doit tenir compte d’une appréciation globale et résulte en l’occurrence de l’association insolite des habits et parures d’un rappeur évocateur d’un milieu urbain américain avec un animal sauvage, que le personnage dessiné 'dispose d’une origine géographique et culturelle humaine (les États Unis, Los Angeles, ville du cinéma et des studios d’Hollywood) aux antipodes de ses origines animales et géographiques : la jungle’ ; que le dessin présente à la fois un caractère enfantin et celui plus adulte et moderne à travers les vêtements d’un rappeur ; que si le dessin porte en partie sur un singe qui appartient 'au fond commun des représentations en matière textile', l''uvre est dans sa globalité et sa personnalisation empreinte de la personnalité de son auteur et originale à travers la combinaison des éléments insolites précités ;
Considérant que la société intimée soutient essentiellement que le dessin de Jonathan S est dénué d’originalité ; que le singe représenté est la reprise de la tête d’un singe déposé à titre de marque internationale visant la France le 22 mars 2005 en classe 25, et exploité sous le nom de 'B Milo’ dans une configuration comprenant non seulement la tête surdimensionnée de la marque mais également un corps ramassé avec des bras plaqués le long du corps ; que ce personnage fait fureur
auprès des adolescents et est diffusé au moins depuis 2007 ou 2008 selon les extraits de sites internet versés aux débats ; qu’elle expose qu’ainsi que l’a dit le tribunal les adjonctions relatives à la casquette et aux inscriptions sont d’une grande banalité et ne sauraient conférer un caractère original au singe ;
Considérant que si, comme le soutient Jonathan S, la combinaison d’éléments appartenant au domaine public peut néanmoins conférer un caractère original à l’ensemble en ce que cette combinaison traduit un parti pris qui révèle l’empreinte de la personnalité de son auteur, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que la représentation du singe est la reprise du singe 'B Milo’ qui préexiste et qu’il s’en différencie uniquement par la casquette et des inscriptions qui même dans leur association avec ce personnage préexistant ne révèlent pas l’empreinte personnelle de l’auteur, les casquettes et les inscriptions relatives aux États Unis étant fréquemment apposées sur des tee-shirts ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le dessin n’était pas éligible à la protection du droit d’auteur ;
Sur la concurrence déloyale :
Considérant que la société JDS expose que par la reprise servile du modèle qu’elle commercialise, de sa déclinaison dans une gamme de coloris et de dessins dérivés, par la fabrication de produits moins chers et de qualité déplorable et une vente quasiment à perte des produits, la société FEE RED a commis des agissements déloyaux ;
Considérant toutefois qu’ainsi que l’a relevé le tribunal, la société JDS ne démontre pas avoir commercialisé des tee-shirts revêtus du dessin litigieux antérieurement à la société intimée, les documents produits portant uniquement sur des commandes d’étiquettes, sur des commandes auprès du sérigraphe et non pas sur des factures de vente ; que pas davantage ne sont versés aux débats les conditions relatives au prix de vente ; qu’ainsi, la société JDS ne peut reprocher à la société FEE RED d’avoir commercialisé des produits qui lui feraient concurrence ; que c’est en conséquence par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont rejeté la demande en concurrence déloyale ;
Sur la demande reconventionnelle :
Considérant qu’il n’est pas établi que les appelantes auraient agi avec une légèreté blâmable ou aurait eu un comportement fautif en engageant la procédure et en la poursuivant en appel, ce d’autant que la société FEE RED avait proposé un règlement amiable, ce qui pouvait laisser croire aux appelants que leur demande était fondée ; que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que des raisons d’équité commandent d’allouer à ce titre pour les frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel la somme globale de 6 000 euros ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé sur le montant de l’indemnité mise à la charge de la société JDS et de Jonathan S ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf sur le montant de l’article 700 du Code de procédure civile, Infirmant de ce chef, statuant à nouveau, Condamne in solidum la société JDS GROUPE SARL et Jonathan S à payer à la société FEE RED la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
Les condamne in solidum aux dépens,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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