Infirmation partielle 16 novembre 2023
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-10.599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.599 24-10.599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484658 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00952 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 952 F-D
Pourvoi n° S 24-10.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-10.599 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à la société Yves Saint-Laurent boutique France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Yves Saint-Laurent boutique France, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), Mme [M] a été engagée, le 9 mars 2015, par la société Yves Saint-Laurent boutique France (la société) en qualité de directrice de deux boutiques parisiennes de cette maison.
2. Licenciée pour cause réelle et sérieuse le 17 mars 2016, elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture en faisant valoir qu’elle était nulle pour être intervenue en raison du signalement de vols commis dans les boutiques dont elle avait la responsabilité.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement intervenu pour dénonciation d’un délit, de ses demandes en réintégration et en condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire du 23 juin 2016 au 8 décembre 2022, à parfaire au jour de la réintégration, au titre des congés payés afférents, au titre du vestiaire dû pour les années 2016 à 2020, à parfaire au jour de la réintégration, ainsi qu’en réparation du préjudice matériel et financier et du préjudice moral subis à ce titre et de juger que son licenciement pour cause réelle et sérieuse est bien fondé, alors :
« 1°/ qu’il résulte de l’article L. 1132-3-3 alinéa 1 du code du travail, pris dans sa version issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 applicable au litige, qu’ ''aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions ( ) pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions'' ; qu’aux termes de l’article L. 1132-3-3 alinéa 2 du même code, '' En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'' ; que dès lors, en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, qu’ ''en premier lieu, il ressort des développements précédents que le licenciement de [la salariée] est bien-fondé'', puis ''en deuxième lieu'' que ''la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n’évoque à aucun moment le fait que la salariée aurait découvert ou dénoncé un délit que la société aurait tout fait pour garder confidentiel'', et ''en dernier lieu'' que ''les différents courriels versés aux débats par la salariée et qui contiendraient selon elle la dénonciation de faits délictueux sont en réalité beaucoup moins précis puisque dans ceux-ci [la salariée] y sollicite seulement des clarifications en terme de remises consenties au personnel ou y informe son supérieur hiérarchique de doutes sur un retour client'', ajoutant que ''la société justifie avoir procédé à une enquête interne suite aux courriels produits par la salariée aboutissant notamment au licenciement pour faute grave de deux de ses subordonnés (Mme [I] et M. [T]), ce qui sous-entend que contrairement aux allégations de l’appelante, la société YSL n’a pas procédé à son licenciement pour la faire taire'', quand il lui incombait de rechercher d’abord si la salariée présentait des éléments de fait permettant de présumer qu’elle avait relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, puis dans l’affirmative, si l’employeur prouvait que sa décision de la licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressée, la cour d’appel a méconnu le mécanisme probatoire défini par l’article L. 132-3-3 alinéa 2 du code du travail, dans sa version applicable au litige et, partant, violé les dispositions de cet article par refus d’application ;
2°/ qu’il résulte de l’article L. 1132-3-3 alinéa 1 du code du travail, pris dans sa version issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 applicable au litige, qu’ ''aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions ( ) pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions'' ; qu’aux termes de l’article L. 1132-3-3 alinéa 2
du même code, pris dans cette même version applicable au litige, ''En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'' ; que dès lors, en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, que ''comme l’a souligné le conseil de prud’hommes, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n’évoque à aucun moment le fait que la salariée aurait découvert ou dénoncé un délit que la société aurait tout fait pour garder confidentiel'', la cour d’appel s’est prononcée par des motifs parfaitement inopérants et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-3-3, alinéa 1 et L. 1132-3-3 alinéa 2 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;
3°/ qu’aux termes de l’article L. 1132-3-3 alinéa 2 du code du travail, ''En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'' ; que dès lors, en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, que ''les différents courriels versés aux débats par la salariée et qui contiendraient selon elle la dénonciation de faits délictueux sont en réalité beaucoup moins précis puisque dans ceux-ci [la salariée] y sollicite seulement des clarifications en terme de remises consenties au personnel ou y informe son supérieur hiérarchique de doutes sur un retour client'', sans s’expliquer sur les registres de main courante en date du 10 février 2016 et du 17 mars 2016 dans lesquels [la salariée] déclarait avoir découvert que des employés de la boutique avaient commis des malversations (remises abusives et ventes avec des cartes bancaires volées d’articles qu’ils ont ensuite récupérés), qu’elle avait été menacée par un employé du magasin (''qu’il allait me faire sauter et s’en prendre à ma famille''), relatant également les restitutions douteuses, la revente en boîte de nuit d’un pantalon qu’un client avait ensuite présenté en boutique pour l’échanger, et que depuis le 15 février 2016 on lui avait demandé de ne plus se présenter sur son lieu de travail, ajoutant que ''tous ces éléments entre le 15/12/2015 et le 15/02/2016 ont été en intégralité remontés à ma hiérarchie'', ce dont il résultait que la salariée versait des éléments laissant
présumer qu’elle avait relaté de bonne foi des faits illicites au commissariat de police, concomitamment à la mise en uvre de la procédure de licenciement par son employeur, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-3-3 alinéa 1 et L. 1132-3-3 alinéa 2 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;
4°/ qu’il résulte de l’article L. 1132-3-3 alinéa 1 du code du travail, pris dans sa version issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 applicable au litige, qu’ ''aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions ( ) pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.'' ; qu’aux termes de l’article L. 1132-3-3 alinéa 2 du même code, pris dans cette même version applicable au litige, ''En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'' ; qu’en énonçant encore, pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, que ''la société YSL n’a pas procédé à son licenciement pour la faire taire'', quand il lui incombait seulement de rechercher si la salariée avait été licenciée pour avoir relaté ou témoigné de faits constitutifs d’un délit, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs erronés et a violé les articles L. 1132-3-3 alinéa 1 et L. 1132-3-3 alinéa 2 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;
5°/ qu’en énonçant encore en l’espèce, pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, que ''la société justifie avoir procédé à une enquête interne suite aux courriels produits par la salariée aboutissant notamment au licenciement pour faute grave de deux de ses subordonnés (Mme [I] et M. [T])'', quand cette circonstance n’était pas de nature à établir que le licenciement de [la salariée] était justifié par des éléments objectifs étranger à sa dénonciation, la cour d’appel a violé derechef les articles L. 1132-3-3 alinéa 1 et L. 1132-3-3 alinéa 2 du code du travail, dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article L. 1132-3-3, alinéa premier, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
6. Aux termes du second alinéa de ce texte, en cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
7. La cour d’appel a, d’abord, constaté qu’il résultait de la lettre de licenciement que la salariée n’avait pas été licenciée pour avoir dénoncé des faits qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser un délit que la société aurait tout fait pour garder confidentiel, mais en raison de son laxisme dans le contrôle de l’application des procédures de la boutique et pour avoir réalisé et diffusé sans autorisation des photographies d’un mannequin revêtu de vêtements de la marque.
8. Elle a, ensuite, estimé que les faits invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir, la réalisation, de sa propre initiative, de photographies d’un mannequin portant des vêtements et des accessoires de la maison Yves Saint-Laurent dans sa boutique de la [Adresse 3], destinées à être diffusées notamment sur un compte Instagram, sans en avoir demandé l’autorisation à l’employeur et sans que le recours à ce mannequin ait été formalisé dans un contrat, exposant la société à de nombreux risques juridiques, caractérisaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
9. Elle a, enfin, relevé que les différents courriels versés aux débats par la salariée et qui contiendraient selon elle la dénonciation de faits délictueux, étaient en réalité beaucoup moins précis puisque dans ceux-ci l’intéressée
y sollicitait seulement des clarifications en terme de remises consenties au personnel ou y informait son supérieur hiérarchique de doutes sur un retour client litigieux.
10. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que la salariée n’avait pas été licenciée pour avoir relaté ou témoigné de faits constitutifs d’un délit, la cour d’appel a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande de nullité du licenciement devait être rejetée.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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