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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 juil. 2025, n° 25-40.018, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-40018 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931595 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00869 |
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Texte intégral
SOC.
COUR DE CASSATION
CP3
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
NON-LIEU A RENVOI
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 869 F-B
Affaire n° Q 25-40.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025
Le conseil de prud’hommes de Troyes (section activités diverses) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 15 mai 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 21 mai 2025, dans l’instance mettant en cause :
D’une part,
M. [E] [T], domicilié [Adresse 1],
D’autre part,
l’association APEI de l’Aube, dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association APEI de l’Aube, et l’avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [T] a été engagé en qualité de surveillant de nuit le 6 février 2013 par l’association APEI de l’Aube.
2. Il a été placé en arrêt de travail du 22 octobre au 29 novembre 2021.
3. L’employeur lui a notifié le 30 novembre 2021 la suspension de son contrat de travail en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. Il a été réintégré à son poste le 15 mai 2023 à la suite du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir, notamment, la validation des trimestres de cotisations de retraite manquants aux mêmes conditions que s’il n’avait pas été suspendu.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
5. Par jugement du 15 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Troyes a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 n° 2021-1040 sont-elles contraires à I’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, rappelé dans la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu’elles privent le salarié suspendu pour non-respect de I’obligation vaccinale contre la Covid-19 de son droit à partir à la retraite à I’âge légal à taux plein ? »
6. Toutefois, la question posée par la partie dans le dispositif de son mémoire distinct est :
« les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 n° 2021-1040 sont-elles contraires à I’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, rappelé dans la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu’elles privent le salarié suspendu pour non-respect de I’obligation vaccinale contre la Covid-19 de son droit à partir à la retraite à I’âge légal à taux plein ? »
7. Si la question posée peut être reformulée par le juge à l’effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n’appartient pas au juge d’en modifier l’objet ou la portée. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu’elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise.
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
8. La question transmise comporte une erreur matérielle en ce qu’elle vise l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 au lieu de l’alinéa 11 dudit préambule.
9. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne les effets sur les droits à la retraite de la suspension du contrat de travail ordonnée en application de la disposition contestée.
10. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
11. Cependant, d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
12. D’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
13. En effet, le législateur, en adoptant la disposition contestée, a entendu, au regard de la dynamique de l’épidémie, du rythme prévisible de la campagne de vaccination, du niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé et de l’apparition de nouveaux variants du virus plus contagieux, en l’état des connaissances scientifiques et techniques, permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 par le recours à la vaccination, et garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés poursuivant ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
14. Cette disposition ne prévoit pas la rupture du contrat de travail mais uniquement sa suspension, qui prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité et produit les justificatifs requis, conservant, pendant la durée de celle-ci, le bénéfice des garanties de protection complémentaires auxquelles il a souscrit.
15. L’interruption du versement de la rémunération n’est que la conséquence de l’interdiction d’exercice prévue à l’article 14.I, laquelle obéit à l’objectif constitutionnel de protection de la santé, et cette période, qui a un caractère temporaire, n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté.
16. Elle est d’une portée strictement définie dès lors que la suspension cesse dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité ou dès que le législateur prononce, en application du IV de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, la suspension de l’obligation vaccinale pour tout ou partie des catégories de personnels qui en relèvent.
17. Ainsi, l’absence de cotisation à la retraite et de validation des trimestres correspondants, qui n’est que la conséquence de l’interdiction d’exercice prévue à l’article 14.I, laquelle obéit à l’objectif constitutionnel de protection de la santé, n’est pas inappropriée au regard de l’objectif que le législateur s’est fixé, compte tenu de son caractère temporaire, et ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, impliquant la mise en uvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités.
18. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code de procédure civile
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