Cassation 17 mars 1982
Résumé de la juridiction
L’article 2 de l’accord de mensualisation du 29 juillet 1970 tenant compte pour la détermination de l’ancienneté de la présence continue dans l’entreprise pendant le temps écoulé depuis la date d’engagement du contrat en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, et l’article 8 déterminant le montant de la prime d’ancienneté en fonction de l’ancienneté ainsi calculée qui est distincte de l’assiduité, il ne saurait être tenu compte des absences pour l’attribution de la prime d’ancienneté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 mars 1982, n° 80-40.167, Bull. civ. V, N. 174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-40167 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 174 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 21 novembre 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010395 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Coucoureux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Brisse |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’accord de mensualisation du 29 juillet 1970 ;
Attendu que le jugement prud’homal attaque a deboute m x…, employe en qualite de machiniste par la societe papeterie de l’est, de sa demande en paiement de la prime d’anciennete pour des periodes pendant lesquelles il avait ete absent pour maladie, au motif notamment que l’accord de mensualisation du 29 juillet 1970 prevoit que pour l’indemnisation des absences pour maladie ou accident il sera tenu compte de tous les elements de la remuneration a l’exclusion de ceux lies a l’assiduite ou d’une facon plus generale institues pour tenir compte de l’avantage retire par l’entreprise de la continuite de presence du salarie ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aux termes de l’article 2 de l’accord susvise,< pour la determination de l’anciennete il sera tenu compte de la presence continue c’est-a-dire du temps ecoule depuis la date d’engagement du contrat de travail en cours sans que soient exclues les periodes pendant lesquelles le contrat a ete suspendu« et que la prime litigieuse determinee en fonction de »l’anciennete", notion tion distincte de l’assiduite, est due pour l’indemnisation des absences pour maladie, le conseil de prud’hommes a faussement applique et donc viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 21 novembre 1979 par le conseil de prud’hommes de chaumont ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit les renvoie devant le conseil de prud’hommes de dijon.
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