Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 24-84.163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01563 |
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Texte intégral
N° C 24-84.163 F-D
N° 01563
ODVS
2 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
M. [I] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 20 juin 2024, qui l’a débouté de ses demandes, après relaxe de M. [Z] [V] du chef de diffamation publique envers un particulier.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] [S], les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [Z] [V], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 18 mai 2020, M. [I] [S] a porté plainte et s’est constitué partie civile devant un juge d’instruction du chef susvisé, à raison des propos suivants publiés, en anglais, tout d’abord, sur le site du quotidien [8], le 30 avril 2020, traduits sous le titre « Le président de la [2] accusé d’avoir abusé sexuellement des jeunes footballeuses » : « Le Président de la [2] a été accusé d’avoir abusé sexuellement de jeunes footballeuses au centre national de formation du Pays » ; « [I] [S], connu comme « [O] », président de la [2] ([2]) depuis 2000, nie les accusations selon lesquelles il aurait contraint plusieurs joueuses au Centre Technique National à [Localité 5] à avoir des relations sexuelles. Les incidents allégués auraient eu lieu au cours des cinq dernières années » ; « Les plaintes ont été déposées auprès du [8] par de nombreuses sources impliquées dans le Centre, notamment les victimes présumées ainsi que leurs familles »; « Il y a une dame qui travaille là-bas qui fait pression sur ces filles pour avoir des relations sexuelles avec [O] », a affirmé une présumée victime au [8] » ; « Il verra une jolie fille qui est attirante et il envoie la dame lui dire qu’elle sera jetée hors du centre. Elle se met à pleurer et ensuite la dame lui dit : « le seul moyen de résoudre ce problème est de parler à [O] ». « A ce moment là, la jeune fille n’a pas d’autre choix que de supporter les abus sexuels » ; « Selon des sources en Haïti, plusieurs joueuses qui ont maintenant laissé le centre ont été contraintes par [S] a avoir des relations sexuelles avec lui dont l’une qui aurait été forcée à avorter » ; «Elle a été mise sous pression pour ne pas parler » a déclaré une ancienne joueuse au centre. « Une autre de nos meilleures joueuses a perdu sa virginité face à [O] lorsqu’elle avait 17 ans en 2018 et a également avorté. Ces filles qui vivent au centre [3]… c’est tellement dommage parce que si elles parlent de cette situation elle seront licenciées. Elles sont des otages » », puis, sur le site YouTube, à la même date : « Enfin, après des mois de dur labeur la publication dans les colonnes de « [8] » d’une enquête autour de [O] [S] le président de la [2] accusé d’abus sexuels sur diverses joueuses parfois mineures » ; « Je veux rappeler un petit peu. les faits, donc la plupart des viols surgissent dans le centre [3] de [Localité 5]. Donc à côté pas très loin de [Localité 6] la capitale de Haïti » ; « Donc quand on te dit ça peut-être dur pour toi, peut-être que tu ne va pas être gardé mais je peux t’arranger un rendez-vous avec le Président, soit gentil, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’on a des gamines de 14 ans, j’ai notamment un témoignage qui parle dans le livre pas dans l’enquête excusez moi 14 ans elle a été convoquée pour lui demander de se déshabiller parce qu’ensuite il fallait la dévierger c’est à dire qu’on parle d’enfant parfois de 14 ans vierges à qui ont demande de se déshabiller pour qu’un espèce de malade de 70 ans mais j’ai pas la force de dire après ce qui se passe j’ai même pas pu lui demander plus » ; « Et je ne parle à d’autres victimes des familles et cetera (etc…) Parce que parce que je ne peux pas, je ne peux pas imaginer ce que c’est, des enfants de 14-15 ans alors attention. Le viol concerne aussi des joueuses plus âgées parfois qui sont majeurs de 18-20 ans y en a certaines qui ont dû avorter tandis que d’autres hein à 16-17 ans ont été enceintes elles n’ont pas avorté, sauf qu’une femme enceinte, évidemment arrête elle ne peut plus jouer au foot, donc on la dégage », et enfin, sur ce même site, le 2 mai suivant : « Ça fait des semaines que je vous en parle donc une affaire de viol par crainte de plus d’une centaine de victimes concernant des mineurs parfois des jeunes filles de 13-14 ans violées notamment par le président de la [2] qui est l’un des hommes les plus puissants dans la Caraïbe dans la zone Concacaf, Monsieur [O] [S] 20 ans à la tête de la fédération haïtienne ».
3. Par ordonnance du 15 juillet 2022, M. [Z] [V] a été renvoyé en sa qualité d’auteur de l’article et des vidéos devant le tribunal correctionnel à raison des propos susvisés.
4. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal a relaxé M. [V] pour les propos du 30 avril 2020 publiés sur le site du [8] et déclaré le prévenu coupable pour ceux publiés sur le site YouTube les 30 avril et 2 mai 2020, l’a condamné à 500 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
5. MM. [V] et [S] ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement en disant que M. [V] n’avait pas commis de faute civile fondée sur la diffamation envers M. [S] pour les propos publiés dans le journal [8] le 30 avril 2020, infirmé le jugement et renvoyé M. [V] des fins de la poursuite pour diffamation publique envers M. [S] pour les propos tenus dans les deux vidéos sur la plateforme Youtube du 30 avril 2020 et 2 mai 2020 et, en conséquence, débouté M. [S] de ses demandes de dommages-intérêts et de retrait des propos, alors :
« 1°/ que la bonne foi du prévenu ne peut être déduite ni de faits postérieurs à la diffusion des propos litigieux, ni de pièces établies postérieurement à celle-ci ; qu’en se fondant notamment, pour en déduire que M. [V] disposait d’une base factuelle suffisante lors de la publication d’un article le 30 avril 2020 et lors de la diffusion de vidéos les 30 avril et 2 mai 2020, sur « la décision de la Chambre de la Commission d’éthique indépendante de la [3] [ ] en date du 18 novembre 2020 », le « rapport du [7] du 21 mai 2020 », le « communiqué de presse de la [3] du 20 mars 2023 » et « la décision du tribunal arbitral du sport du 19 novembre 2020 », la cour d’appel, qui a retenu au titre de la base factuelle des éléments postérieurs à la diffusion des propos poursuivis, a violé l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
2°/ qu’en retenant, au titre de la base factuelle, que le prévenu « produi[sait] [ ] un article du [1] le 6 avril 2020, titré « Scandale des abus sexuels dans le football haïtien : une toile enchevêtrée » », sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance que cet article, produit dans une version « actualisée » par M. [V], se référait expressément à l’article qu’il avait publié dans [8] le 30 avril 2020, en sorte qu’il lui était nécessairement postérieur, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision et a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’en se fondant essentiellement, pour reconnaître au prévenu le bénéfice de l’excuse de bonne foi, sur les affirmations de M. [V] qui se prévalait de dénonciations anonymes invérifiables et sur le témoignage par ouï-dire de tiers ayant déclaré avoir recueilli les déclarations de prétendues victimes, quand la reprise, par un journaliste, des propos tenus par un tiers ne fait pas disparaître l’obligation à laquelle il est tenu d’effectuer des vérifications sérieuses pour s’assurer que ceux-ci reflètent la réalité des faits et quand la base factuelle doit être en rapport avec la gravité des accusations portées qui imputaient à M. [S] la commission d’une centaine de viols sur mineurs, la cour d’appel a violé l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
4°/ qu’en retenant, pour prétendre en déduire l’existence d’une base factuelle suffisante, que le [7] « a[vait] pris au sérieux les déclarations de [Z] [V] », la cour d’appel, qui s’est déterminée par un motif inopérant tiré du seul retentissement de la publication des allégations diffamatoires, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
5°/ qu’en retenant, pour infirmer le jugement, que « le respect du principe du contradictoire retenu pour l’article dans [8] d[evait] bénéficier par ricochet aux vidéos subséquentes portant sur les mêmes faits et diffusées le jour même pour l’une et deux jours plus tard pour l’autre », quand elle relevait ellemême que « le ton [était] plus incisif » et quand M. [V] y affirmait péremptoirement la culpabilité de M. [S], sans plus employer le conditionnel, en sorte que les personnes ayant regardé les vidéos sur la plateforme Youtube, en langue française, n’étaient pas informées des réfutations apportées par M. [S] et partiellement relayées dans l’article publié en langue anglaise sur le site du journal [8], la cour d’appel a violé l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Réponse de la Cour
7. Pour accorder au prévenu le bénéfice de la bonne foi, l’arrêt attaqué, après avoir énoncé que les propos litigieux traitaient d’un sujet d’intérêt général, relatif à l’existence de possibles faits de nature criminelle commis sur des jeunes gens en formation aux fins d’accéder à l’excellence dans le domaine du football, intéressant un public très large et autour duquel gravitent des personnalités mondialement connues, énonce, au titre de la base factuelle, que M. [V] a produit des déclarations de victimes et témoins de faits de nature sexuelle imputés à la partie civile, lesquels ont précisé devoir préserver leur anonymat pour assurer leur intégrité physique et morale.
8. Les juges relèvent que ces déclarations se recoupent entre elles et que le prévenu justifie de la crainte ressentie par les victimes en produisant un article sur ce sujet, publié par l’association [4], le 14 avril 2020.
9. Ils retiennent que deux attestations nominatives ont confirmé l’existence d’entretiens individuels entre M. [V] et des victimes ou témoins d’abus sexuels, et ce dès le début de l’année 2020, ainsi que de contacts sur ce sujet avec l’association précitée.
10. Ils ajoutent que l’article de [1] daté du 6 avril 2020 et titré « Scandale des abus sexuels dans le football haïtien : une toile enchevêtrée », antérieur aux propos publiés, recoupe certaines des dénonciations et alertes recueillies, et confirme le climat de menaces envers des témoins et la peur de représailles de toute personne désirant évoquer ces faits.
11. Ils énoncent en outre que le prévenu a fait preuve de prudence dans l’expression en employant le conditionnel et en indiquant que M. [S] contestait les accusations formulées à son encontre, respectant ainsi le principe du contradictoire.
12. Ils ajoutent, en substance, que si le ton employé dans les vidéos diffusés les 30 avril et 2 mai 2020 est plus incisif que celui de l’article incriminé, l’importance du sujet en cause justifie une appréciation plus souple de la prudence dans l’expression et dans le respect du contradictoire.
13. A cet égard, ils relèvent, par motifs adoptés, que l’article du [8] laisse une place non négligeable aux dénégations de la partie civile, ses explications étant ainsi systématiquement mises en regard des accusations relayées par les journalistes.
14. Ils précisent que, s’agissant de la vidéo du 30 avril 2020, le respect du contradictoire ressort du lien direct vers l’article de presse du même jour et par l’affichage en plein écran d’une capture d’écran de cet article sur laquelle on peut lire en langue anglaise : « [S] nie toutes les accusations contre lui », et que, s’agissant de la vidéo du 2 mai 2020, les propos litigieux sont intervenus en réponse à une question posée par un internaute en direct.
15. Ils en déduisent que le respect du contradictoire retenu pour l’article doit bénéficier aux vidéos portant sur les mêmes faits et diffusés le jour même pour l’une et deux jours plus tard pour l’autre.
16. En l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
17. En premier lieu, en retenant, au titre de la base factuelle, l’article de [1] daté du 6 avril 2020, la cour d’appel a jugé implicitement mais nécessairement que sa publication était antérieure aux propos poursuivis, répondant ainsi aux conclusions de la partie civile.
18. En deuxième lieu, la cour d’appel a exactement établi le sérieux de l’enquête menée par le prévenu, à partir des pièces produites devant elle.
19. Enfin, dès lors que le prévenu journaliste disposait d’une base factuelle suffisante, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait précéder la diffusion des vidéos d’un message en langue française informant les personnes les regardant des dénégations apportées par la partie civile, celles-ci ayant déjà été exposées publiquement au sein de l’article du [8].
20. Le moyen, dont les première et quatrième branches critiquent des motifs surabondants, doit, dès lors, être écarté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [I] [S] devra payer à M. [Z] [V] au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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