Confirmation 18 octobre 2024
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 25-11.713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.713 25-11.713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 octobre 2024, N° 23/01578 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915732 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00370 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 370 F-D
Pourvoi n° Y 25-11.713
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
M. [Q] [H], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Y 25-11.713 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], prise en la personne de M. [L] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société Eco’logis,
2°/ au CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 18 octobre 2024), rendu en référé, et les productions, M. [H] a été engagé en qualité de plombier chauffagiste par la société Eco’logis (la société).
2. Le 7 septembre 2023, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de diverses sommes à caractère provisionnel au titre de la période allant d’avril à août 2023.
3. Par jugement du 21 décembre 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société, la société BTSG² étant désignée en qualité de liquidatrice.
4. Après mise en cause de la liquidatrice judiciaire et du CGEA de [Localité 3], le salarié a demandé la fixation de ses créances provisionnelles au passif de la procédure collective.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance de référé ayant jugé irrecevables ses demandes et l’ayant en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes en paiement de diverses sommes provisionnelles sur les rappels de salaires impayés entre avril et août 2018, l’invitant à mieux se pourvoir, alors « que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli ; que pour débouter M. [H] de sa demande de paiement de ses salaires d’avril à août 2023 à l’encontre de la société Eco’logis, la cour d’appel a considéré qu’au vu des pièces qu’il produisait, le salarié ne démontrait pas être créancier d’une somme d’argent au titre de ses salaires impayés en ce que dans sa mise en demeure adressée le 26 août 2023, il faisait prétendument état de salaires non réglés en 2018 ; qu’en mettant à la charge de M. [H] la preuve du non-paiement d’avril à août 2023 de son salaire, tandis qu’il appartenait à la société Eco’logis représentée par son mandataire liquidateur, la société BTSG², d’établir la réalité du paiement desdits salaires, au regard de la contestation soulevée par son salarié, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil, L. 3243-3 et R. 1455-7 du code du travail :
5. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
6. Aux termes du deuxième, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.
7. Aux termes du troisième, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance ou l’absence de délivrance de fiches de paie, l’employeur, aussi longtemps qu’il était lié par un contrat de travail au salarié, devait prouver le paiement du salaire.
9. Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié tendant à la fixation au passif de la société des sommes à titre de provision sur rappel de salaire, l’arrêt, après avoir considéré qu’il existait effectivement une relation de travail entre le salarié et la société, retient que ce dernier n’explique pas pourquoi, dans le cadre de son courrier de mise en demeure à son employeur du 26 août 2023, il apparaît réclamer des salaires qui ne lui sont pas payés que depuis plusieurs mois, alors que les fiches de paie sur lesquels repose sa réclamation portent sur des salaires remontant au plus tôt à avril 2018 et au plus tard au mois de décembre suivant. Il ajoute que ces fiches de paie mentionnent le paiement des salaires par virement le 15 de chaque mois. Il conclut que les pièces produites ne permettent pas de considérer que les demandes du salarié portent sur des créances qui ne sont pas sérieusement contestables.
10. En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’elle avait retenu l’existence d’un contrat de travail entre la société et le salarié, ce dont il résultait que l’existence de l’obligation de l’employeur n’était pas sérieusement contestable, et, d’autre part, qu’il appartient à l’employeur de prouver le paiement du salaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la société BTSG², en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Eco’logis, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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