Cassation 19 novembre 1991
Résumé de la juridiction
Sont recevables les actions engagées par les crédit-preneurs et tendant à l’annulation des conventions conclues en infraction à l’interdiction pesant sur toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer à titre habituel des opérations de crédit-bail. En effet, cette règle protège, non seulement l’intérêt général et celui des établissements de crédit, mais aussi celui des crédit-preneurs.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 nov. 1991, n° 90-10.270, Bull. 1991 IV N° 347 p. 241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-10270 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 IV N° 347 p. 241 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 septembre 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027994 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Bézard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Leclercq |
| Avocat général : | Avocat général :M. Raynaud |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 10 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… s’est approvisionné en cassettes pour magnétoscopes auprès de la société DPM par un contrat que la cour d’appel a qualifié de crédit-bail ; qu’il en a demandé l’annulation en faisant valoir que la pratique habituelle des opérations de crédit-bail est réservée aux établissements de crédit, qualité que n’a pas son cocontractant ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d’appel retient que l’inobservation de la règle invoquée ne peut trouver de sanctions que dans d’éventuelles poursuites pénales, mais ne peut avoir de conséquences sur la validité des contrats particuliers ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’interdiction pesant sur toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer à titre habituel des opérations de crédit-bail protège, non seulement l’intérêt général et celui des établissements de crédit, mais aussi celui des crédit-preneurs, et que sont, dès lors, recevables les actions engagées par eux et tendant à l’annulation des conventions conclues en infraction à la règle précitée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 916/89 rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims
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