Cassation 17 avril 1984
Résumé de la juridiction
Le juge lié par les conclusions des parties doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé, l’inobservation de cette règle ne donne ouverture en principe qu’à requête en rectification d’arrêt ; le pourvoi est néanmoins recevable lorsque cette irrégularité s’accompagne d’une violation de la loi.
Le seul appel en garantie ne peut créer de lien de droit qu’entre l’appelant en garnatie et le prétendu garant.
L’arrêt qui, pour condamner un sous-traitant à indemniser un maître d’ouvrage, après avoir relevé qu’il est responsable d’une mise en oeuvre défectueuse de la couverture d’un bâtiment et qu’il ne peut être prononcé condamnation contre l’entrepreneur principal en état de liquidation de biens, retient que le maître d’ouvrage pourrait obtenir paiement du sous traitant "qui ne peut se soustraire à son obligation de garantie en invoquant la suspension des poursuites individuelles qui ne le concerne pas, viole les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile dès lors que le sous traitant était demeuré sans lien de droit avec le maître d’ouvrage qui ne l’avait pas appelé en cause et n’avait pas demandé sa condamnation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 avr. 1984, n° 83-11.133, Bull. 1984 III N° 85 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-11133 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 III N° 85 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 16 novembre 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013601 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Mouthon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Marcelli |
Texte intégral
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause les architectes junillon et pivot ;
Sur le premier moyen : vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu que le juge, lie par les conclusions des parties, doit se prononcer seulement sur ce qui est demande ;
Que l’inobservation de cette regle ne donne ouverture en principe qu’a requete en rectification d’arret, le pourvoi est neanmoins recevable lorsque cette irregularite s’accompagne d’autre violation de la loi ;
Que le seul appel en garantie ne peut creer de lien de droit qu’entre l’appelant en garantieet le pretendu garant ;
Attendu que selon l’arret attaque (grenoble, 16 novembre 1982), le commissariat a l’energie atomique a fait edifier un batiment, sous la direction des architectes junillon et pivot, par l’entreprise viande et sola qui a sous-traite les travaux de couverture a l’entreprise gervais ;
Qu’a la suite d’infiltrations d’eau, le maitre de x… a recherche la responsabilite des architectes et de l’entrepreneur principal ;
Que celui-ci a appele en garantie le sous-traitant ;
Que l’entrepreneur principal a ete declare en etat de liquidation des biens ;
Attendu que pour condamner le sous-traitant a indemniser le maitre de x…, apres avoir releve, d’une part, que le sous-traitant etait responsable de la conception technique de la couverture et de sa mise en oeuvre defectueuse, d’autre part, qu’il ne pouvait etre prononce de condamnation contre l’entrepreneur principal l’arret retient que le maitre de x… pouvait obtenir paiement du sous-traitant « qui ne peut se soustraire a son obligation de garantie en invoquant la suspension des poursuites individuelles qui ne le concernent pas » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le sous-traitant etait demeure sans lien de droit avec le maitre de x… qui ne l’avait pas appele en la cause et n’avait pas demande sa condamnation, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, casse et annule l’arret rendu le 16 novembre 1982, entre les parties, par la cour d’appel de grenoble ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de lyon a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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