Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. fay, 31 janv. 2025, n° 2404436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2024 et 14 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Alisa Chitoraga demande au tribunal :
* de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
* d’annuler la décision en date du 4 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
* d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
* de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que la décision attaquée est entachée :
* d’insuffisance de motivation ;
* d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que la requérante n’a effectué aucune relance entre le 8 avril 2020 date du rapport du service habitat renouvellement urbain et le 15 mars 2024 date à laquelle la requérante a saisi le bailleur d’une demande de travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* les observations de Me Alisa Chitoraga, pour Mme A, et de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
1. Par une décision en date du 14 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens
2. Le 19 mars 2024, Mme A a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour être logée dans les locaux impropres à l’habitation, dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux, dans un logement non décent en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge et être en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par décision en date du 4 juin 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande aux motifs que la requérante a adressé un nouveau signalement sur Histologe le 5 mars 2024 et est dans l’attente d’une visite de son logement, qu’une procédure de droit commun est en cours et qu’il n’appartient pas à la commission, au vu de l’état de la procédure, de se substituer au dispositif de droit commun, que la surface de 61 mètres carrés du logement occupé par l’intéressée est supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard des trois personnes qui l’occupent et que si Mme A a déposé une demande de logement social le 28 juillet 2017, l’examen de son recours fait ressortir qu’elle bénéficie déjà d’un logement adapté à ses capacités et besoins et n’est pas en situation d’urgence. Mme A demande l’annulation de la décision en date du 4 juin 2024.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » et aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux () ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () » Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement ()présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l’article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, l’appartenance à l’une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d’urgence sur lequel la commission de médiation dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Pour apprécier ce caractère d’urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur.
5. La commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître Mme A prioritaire et devant être logée en urgence au motif qu’une procédure de droit commun est en cours et qu’il n’appartient pas à la commission, au vu de l’état de la procédure, de se substituer au dispositif de droit commun. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que, si par courrier en date du 27 décembre 2019, le service habitat renouvellement urbain a informé la requérante qu’il transmettait au service compétent de la commune de Saint Laurent du Var son signalement concernant les désordres affectant son logement, ledit logement n’a pas fait l’objet d’une visite par le service d’hygiène de la commune et que, par suite, le bailleur ne s’est pas vu notifié la réalisation de travaux aux fins de remédier auxdits désordres alors même qu’un rapport en date du 8 avril 2020 établi par un expert de la compagnie d’assurance de la requérante concluait à la responsabilité du bailleur s’agissant d’infiltrations à travers la façade de l’immeuble. Ainsi, nonobstant la circonstance, à la supposer vérifiée, que la requérante ne se soit pas manifestée entre le 8 avril 2020 et le 15 mars 2024, il n’est ni contesté l’existence de désordre affectant la salubrité du logement remontant à plus de quatre ans ni établi qu’à la date de la décision litigieuse une procédure de droit commun était en cours et intervenue dans un délai raisonnable ne dépassant pas dix-huit mois. Dès lors, nonobstant la circonstance que la surface du logement occupé par Mme A est supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation mentionné au point 3 ci-dessus au regard des trois personnes qui l’occupent, en considérant que la requérante bénéficie déjà d’un logement adapté à ses capacités et besoins et n’est pas en situation d’urgence, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a pour le moins entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la décision en date du 4 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution »
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé précédemment, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen du recours amiable de Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » et aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. »
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Alisa Chitoraga, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chitoraga de la somme de 1 100 euros
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 4 juin 2024 de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen du recours amiable de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Alisa Chitoraga une somme de 1 100 (mil cent) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à Me Alisa Chitoraga et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2404436
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