Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 mars 2024, n° 22/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 mars 2024
N° RG 22/00581 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FY3O
— PV- Arrêt n° 129
S.A.R.L. HOLDING REY / S.A.R.L. JP ISO FEU, S.A. SMA venant aux droits de SAGENA
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00867
Arrêt rendu le MARDI DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. HOLDING REY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. JP ISO FEU anciennement dénommée Société JB TECHNI FEU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. SMA venant aux droits de SAGENA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 janvier 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de deux bâtiments à usage de surfaces commerciales situés à [Localité 3], la SARL HOLDING REY a confié par contrat du 11 octobre 2013 à la société JB TECHNI FEU, devenue la SARL JB ISO FEU, des travaux de flocage pour la protection incendie de la structure métallique composant la charpente métallique moyennant le prix total de 29.000 € HT. Le procès-verbal de réception des travaux a été conclu le 23 mai 2014. La SARL HOLDING REY avait préalablement souscrit une garantie d’assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la SA SMA.
Arguant que la société JB TECHNI FEU n’avait pas pris de disposition pour protéger les sols constitués par deux dalles béton et que la colle du flocage avait taché ces dalles, la SARL HOLDING REY a fait assigner la SARL JB ISO FEU ainsi que son assureur la société SAGENA aux droits de laquelle vient la société SA SMA, devant le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 12 mai 2015, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [F] [E], ingénieur en bâtiment – expert près la cour d’appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 8 février 2019.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, la société SARL HOLDING REY a, par actes d’huissier de justice signifiés les 18 et 20 février 2020, assigné la la SARL JB ISO FEU et la SA SMA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-20/00867 rendu le 7 mars 2022, a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2021 ;
— fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 6 décembre 2021 ;
— déclaré la société JB TECHNI FEU, devenue la SARL JB ISO FEU, responsable des préjudices subis par la société SARL HOLDING REY à hauteur de 75 % ;
— condamné, en conséquence, la société JB TECHNI FEU, devenue la société SARL JB ISO FEU, à payer à la société SARL HOLDING REY les sommes suivantes :
* 314.944,29 € HT en réparation de ses préjudices matériels et immatériels ;
* 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment de la demande formée par la SARL JB ISO FEU à l’encontre de la SA SMA aux fins de mobilisation de sa garantie d’assurance ;
— condamné la société JB TECHNI FEU, devenue la SARL JB ISO FEU, aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 mars 2022, le conseil de la SARL HOLDING REY a interjeté appel du jugement susmentionné.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 29 septembre 2022, la SARL HOLDING REY a demandé de :
— au visa des articles 1240 et suivants du Code civil ;
— infirmer le jugement du 7 mars 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
— juger la société JB TECHNI FEU, devenue la SARL JB ISO FEU, seule et entièrement responsable des dommages et dégradations causés au sol en béton lissé de l’espace commercial de la SARL HOLDING REY ;
— écarter toutes demandes contraires tendant notamment à faire application d’un partage de responsabilité et à limiter à 3/4 la responsabilité de la SARL JB ISO FEU ;
— condamner en conséquence la SARL JB ISO FEU, sous la garantie de son assureur de responsabilité civile la société SA SMA, à payer à la SARL HOLDING REY la somme totale de 465.292 € HT en réparation de ses préjudices matériels et immatériels, outre indexation en fonction de la variation de l’indice de la construction depuis février 2019, se décomposant comme suit :
* prestations informatiques : 4.200,00 € ;
* déménagement et réaménagement des meubles : 93.000,00 € ;
* location dépôt 9.500 € x 5 mois : 47.500,00 € ;
* indemnités kilométriques des salariés : 1.584.00 € ;
* assurance multirisque dépôt : 6.000,00 € ;
* démontage et remontage des cloisons et sols suivant estimation SEEC du 20/03/2018 : 71.298,00 € ;
* fourniture et mise en place de barrières visuelles : 17.012,00 € ;
* frais de gardiennage suivant devis PAG du 05/05/2017 : 11.998,00 € ;
* sous-total : 252.592,00 € ;
* perte de marge journalière : 147.000,00 € ;
* coût des travaux réparatoires : 65.700,00 €;
* soit au total : 465.292,00 € HT
— débouter purement et simplement la SA SMA de ses demandes tendant à exclure sa garantie au bénéfice de la SARL JB ISO FEU ;
— juger que dans tous les cas la SA SMA devra être condamnée en raison de ses manquements à son obligation de renseignements et de conseils dans le cadre de la rédaction et de la délivrance de son attestation d’assurance à réparer sur le plan quasi-délictuel les conséquences dommageables en résultant pour la société SARL HOLDING REY, tiers victime, et la condamner à lui payer la somme de 465.292 € ;
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour confirmerait que la mutualisation demeure possible, juger que les préjudices matériels et immatériels subis par la SARL HOLDING REY s’établissent à la somme de 419.925,72 € HT, et condamner la société JB TECHNI FEU, conjointement et solidairement avec la société SA SMA à régler cette somme à la SARL HOLDING REY ;
— [en tout état de cause] ;
— rejeter les demandes incidentes de la SA SMA et son assurée tendant à la réformation du jugement et la limitation de l’indemnisation de la société SARL HOLDING REY à la somme maximale de 113.400,00 € ;
— condamner la SARL JB ISO FEU et son assureur la SA SMA à payer à la SARL HOLDING REY la somme de 20.000,00 € dommages et intérêts pour résistance abusive;
— condamner la SARL JB ISO FEU conjointement et solidairement avec la SA SMA à payer à la SARL HOLDING REY une indemnité de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire de M. [E].
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 26 avril 2022, la SARL JB ISO FEU, anciennement société JB TECHNI FEU, a demandé de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL JB ISO FEU de ses demandes tendant à juger que la société SA SMA :
* est tenue de mobiliser ses garanties d’assurance au bénéfice de la SARL HOLDING REY ;
* devra garantir la SARL JB ISO FEU de l’ensemble des demandes tant en principal frais et intérêts formulées par la SARL HOLDING REY à son encontre ;
— juger en conséquence que la SA SMA :
* est tenue de mobiliser ses garanties d’assurance au bénéfice de la SARL HOLDING REY ;
* devra garantir la SARL JB ISO FEU, de l’ensemble des demandes tant en principal frais et intérêts formulées par la SARL HOLDING REY à son encontre ;
— condamner la société SA SMA ou tout succombant à payer à la SARL JB ISO FEU une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Pôle Avocats.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 12 septembre 2022, la SA SMA, venant au droits de la société SAGENA, a demandé de :
— au visa des articles 1103 et suivants et 1204 et suivants du Code civil ;
— à titre principal ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
— juger n’y avoir lieu à la garantie de la société SA SMA au bénéfice de la SARL JB ISO FEU ;
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la SA SMA ;
— à titre subsidiaire ;
— réformer la décision entreprise ;
— limiter le montant des demandes pouvant être sollicité par la SARL HOLDING REY à l’encontre de la SARL JB ISO FEU, à la somme maximale de 113.400 € ;
— juger que la SA SMA est en droit d’opposer à la SARL HOLDING REY le montant de ses plafonds et franchises contractuelles, lesquels sont de :
* 458.000 € de plafond en matière de responsabilité civile immatérielle ;
* 915.000 € de plafond en matière de responsabilité civile matérielle ;
* 242,92 € en matière de responsabilité civile immatérielle ;
* 242,92 € en matière de responsabilité civile matérielle ;
— en tout état de cause ;
— condamner la SARL HOLDING REY à payer à la société SA SMA une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL HOLDING REY aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 22 janvier 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 12 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la responsabilité encourue
La lecture et l’examen du rapport d’expertise judiciaire du 8 février 2019 de M. [F] [E], etabli avec le concours d’un sapiteur en analyses physico-chimiques en laboratoire des matériaux utilisés, amène notamment à constater et à retenir que :
' le bien immobilier objet du litige est une surface commerciale dont l’exploitation est exercée à l’enseigne Meubles Cavagna ;
' conformément au marché de travaux conclu le 11 octobre 2013, les travaux litigieux de flocage pour la protection incendie de l’ensemble des éléments composant la charpente métallique de la structure de l’immeuble ont été pratiqués dans le cadre d’un lot séparé du reste du programmes de construction de cet immeuble, la technique employée étant la projection d’un flocage de type Promastray du sol vers le haut après application d’un produit primaire acrylique d’accrochage ;
' le sol en béton de l’immeuble, constitué d’une dalle de 15 cm d’épaisseur en rez-de-chaussée, est revêtu d’une surface de finition industrielle lissée avec incorporation d’un durcisseur au quartz teinté gris anthracite sur les deux niveaux de la dalle d’une superficie de l’ordre de 3000 m² chacun, dont la couleur non homogène laisse apparaître des traces blanchâtres indélébiles attribuées à des ouvrages réalisés en surface et résultant d’un manque ou d’une insuffisance de protection de ce revêtement de sol ;
' ces traces en surface, ayant fait l’objet d’un constat d’huissier de justice le 15 mai 2014, peuvent à première vue être attribuées à des tâches de matériaux occasionnées fins mars – début avril 2014 lors de la projection du flocage de la charpente métallique, alors que le sol n’était pas totalement sec et était insuffisamment protégé contre ces projections et incrustations ;
' l’étude en laboratoire de ces particules maculant les sols, réalisée par le Centre national d’évaluation de photoprotection (CNEP) ayant été missionné par l’expert judiciaire en qualité de sapiteur, révèle que ce tachage n’est pas d’origine unique et provient de plusieurs pollutions, que la contamination du sol est très superficielle mais que ces pollutions résultent en grande partie de substances minérales constituées de carbonate de calcium issu du flocage d’ignifugation projeté sur la charpente métallique, et dans une moindre mesure de travaux de plâtrerie-peinture ;
' les parties se sont mises d’accord sur le mode réparatoire des sols en béton ciré du bâtiment en lecture d’un devis 4F CONCEPT AUDIBERT pour un montant total de 65.700,00 € HT, prévoyant un travail de nuit pendant une période totale de 18 semaines calendaires, un programme de traitement sur trois zonages imposant pour chacune de ces zones des contraintes de mise en place de barrières usuelles, de déménagement, de traitement du sol, de reconstitution des décors, de réaménagement du mobilier et de dépose des barrières usuelles ;
' le coût total des travaux de reprise et des préjudices annexes peut être estimé à la somme totale de 465.292,00 € HT, dans les conditions suivantes :
* frais de transfert des postes informatiques, soit : 4.200,00 € HT ;
* déménagement et réaménagement des meubles : 93.000,00 € HT ;
* location d’un local à usage d’entrepôt pendant la durée des travaux, soit 9.500 € x 5 mois, soit : 47.500,00 € HT ;
* indemnités kilométriques des salariés, soit : 1.584.00 € HT ;
* assurance multirisque de l’entrepôt de location, soit : 6.000,00 € HT ;
* frais démontage et de remontage des cloisons et sols suivant estimation SEEC du 20/03/2018, soit : 71.298,00 € HT ;
* fourniture et mise en place de barrières visuelles, soit : 17.012,00 € HT ;
* frais de gardiennage suivant devis PAG du 05/05/2017, soit : 11.998,00 € HT ;
* sous-total, soit : 252.592,00 € HT ;
* perte de marges journalières, soit : 147.000,00 € HT ;
* coût des travaux réparatoires, soit : 65.700,00 € HT ;
* soit au total : 465.292,00 € HT ;
' un partage de responsabilité peut être opéré à hauteur de 75 % relevant du lot ligieux de flocage et de 25 % relevant du lot distinct de plâtrerie-peinture [pour lequel le locateur d’ouvrage n’a pas été appelé en cause].
En l’occurrence, la SARL JB ISO FEU ne conteste pas le principe de sa responsabilité civile quant à la commission des fautes de défaut ou d’absence de couverture des revêtements de sol déjà livrés au moment de ses opérations de flocage de la charpente du sol vers le haut. Elle ne conteste donc pas devoir répondre de l’ensemble des conséquences dommageables de ce qui s’apparente davantage à des dégâts de chantier sur le revêtement de sol qu’à des désordres de construction, axant la défense de ses intérêts sur la mobilisation de la garantie contractuelle d’assurances la liant à la SA MMA. Elle ne conteste pas davantage l’un quelconque des postes d’analyse de l’expert judiciaire.
De son côté, la SA MMA ne conteste pas le principe de la responsabilité de la SARL JB ISO FEU quant à la survenance de ces dégâts de chantier, bornant la défense de ses intérêts à titre principal sur le refus de mobilisation de sa garantie d’assurance pour des motifs qui seront ci-après discutés et à titre subsidiaire sur une responsabilité de la SARL JB ISO FEU à concurrence de 75 % telle que fixée en première instance en approuvant l’appréciation de l’expert judiciaire sur un partage de responsabilité entre respectivement le locateur d’ouvrage du lot de projections du flocage sur la charpente métallique à hauteur de 75 % et le locateur d’ouvrage du lot de plâtreries-peinture à hauteur de 25 %.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sans plus de discussions en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL JB ISO FEU quant à la survenance et aux conséquences dommageables de ces dégâts de chantier, indépendamment de sa décision de limitation de responsabilité à concurrence de 75 % en estimant que les 25 % restants relevaient de la responsabilité du locateur d’ouvrage au titre du long de plâtrerie-peinture.
Sur cette question de limitation de responsabilité à concurrence de 75 % à la charge de la SARL JB ISO FEU, il est matériellement exact qu’une partie des endommagements résultant des nombreuses tâches maculant les sols de l’immeuble résulte également, quoique dans une moindre mesure, des travaux de plâtrerie-peinture confiés à une entreprise tierce et non attraite à la procédure. La SARL HOLDING REY ne peut en effet éluder que les tâches indélébiles au sol ne résultent pas uniquement des chutes de particules de carbonate de calcium provenant du flocage d’ignifugation. Cette dernière ne peut donc sérieusement contester que les sols litigieux ne sont pas maculés que du fait de ces fibres minérales qui s’y sont incrustées et que ce tâchage de sol ne résulte qu’en grande partie de cette pollution de substances minérales. Cette part d’incertitude après analyse de laboratoire sur le fait que cette pollution d’éléments minéraux provenant des flocages ou des colles serait unique justifie dès lors cet abattement minimal de 25 % afin de tenir compte également de la présence de silicates d’aluminium de type kaolin qui sont totalement étrangers aux produits employés par la SARL JB ISO FEU.
Au regard du droit de la preuve, cette incertitude physico-chimique, même limitée, ne peut donner lieu à une condamnation totale à l’encontre de la SARL JB ISO FEU. C’est donc à juste titre que le premier juge a opéré un abattement sur la responsabilité encourue par la SARL JB ISO FEU du fait des endommagements constatés sur les sols de la construction. En cette occurrence, faute de meilleures propositions qui auraient pu être formulées à ce sujet à titre subsidiaire, la fixation par le premier juge de cette part de responsabilité à 75 % doit être entérinée. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité civile professionnelle de la SARL JB ISO FEU à hauteur de 75 % de l’ensemble des conséquences dommageables souffertes par la SARL HOLDING REY du fait de ces dégâts de chantier sur les sols de la construction.
2/ Sur la réparation des dommages
En lecture du rapport d’expertise judiciaire qui précède, après avoir retenu la responsabilité civile professionnelle de la SARL JB ISO FEU quant à la survenance des dégâts de chantier susmentionnés, le premier juge a condamné cette dernière, en rejetant la demande de garantie d’assurance formée à l’égard de la SA SMA, à indemniser à titre principal la SARL HOLDING REY de l’ensemble des conséquences dommageables de ces désordres dans les conditions suivantes (en précisant que la raison de la réduction de moitié s’appliquant à un certain nombre de postes sera ci-après précisée) :
* coût des travaux de reprise du sol, soit : 65.700,00 € HT ;
* pertes d’exploitation, soit : 94.271,04 € HT ;
* frais annexes, soit : 193.430,68 € HT ;
* moitié des frais de location d’un entrepôt, soit : 23.750,00 € HT ;
* moitié des frais d’assurance de cet entrepôt, soit : 3.000,00 € HT ;
* moitié des frais de transfert des postes informatiques, soit : 2.100,00 € HT ;
* moitié de l’ensemble des frais de démontage et de remontage des cloisons et des sols, soit : 35.649,00 € HT ;
* moitié des frais de clôture incluant les barrières visuelles, soit : 2.025,00 € HT ;
* sous-total, soit : 419.925,72 € HT ;
* abattement de 25 % afin de tenir compte de la responsabilité concurrente du lot de plâtreries peinture dans la survenance des tâches ;
* soit au total : 314.944,29 €.
En lecture de ce même rapport d’expertise judiciaire, la SARL HOLDING REY réclame à titre principal à la SARL JB ISO FEU sous la garantie de son assureur la SA SMA la somme totale précitée de 465.292,00 € HT, formant ainsi appel incident sur
le quantum de la somme totale obtenue en première instance à hauteur de 314.944,29 €. Il sera ci-après discuté de la mobilisation de la garantie d’assurance de la SA SMA à l’égard de la SARL JB ISO FEU, conjointement demandée par le sinistré et l’assuré à l’encontre de l’assureur.
Il importe ici de rappeler que cette construction a également été affectée de désordres affectant les poutres et les planchers du même bâtiment, au sujet desquels la société d’assurances MMA a accepté d’entrer en voie d’indemnisation en qualité d’assureur-ouvrage et a payé en conséquence une indemnité d’un montant total de 739.580,56 €, dont la somme de 167.592,96 € au titre des pertes d’exploitation, au profit de la SARL HOLDING REY, sur la base d’un rapport d’expertise établi par Mme [P] [X], architecte-expert près la cour d’appel de Riom.
La SARL HOLDING REY ne peut donc utilement contester que la réalisation de ces travaux distincts de structure permettra la reprise des dallages dans le cadre d’un phasage limitant pour la SARL JB ISO FEU les pertes d’exploitation et tous les frais annexes ayant été réduits de moitié en première instance afin de tenir compte de cette mutualisation. Les difficultés alléguées par la SARL HOLDING REY contre la mise en 'uvre de cette mutualisation en termes simplement généraux quant aux pratiques de mobilisation et de coordination des entreprises et aux circonstances usuelles de respect des engagements de délai de chantier par les entrepreneurs du bâtiment ne peut en effet constituer un motif suffisamment sérieux pouvant faire obstacle à cette incidence transversale de partage d’un certain nombre de postes de réparations. L’ensemble des chiffrages opéré en première instance en tenant compte de cette mutualisation sera en conséquence confirmé.
Sur la détermination du montant total de la créance de réparation que peut légitimement réclamer la SARL HOLDING REY, cette dernière fait valoir à titre subsidiaire que, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait à l’instar du premier juge ce principe de mutualisation, elle sollicite la reconduction du chiffrage total opéré par le premier juge à hauteur de la somme totale de 419.925,72 € HT (hors abattement de 25 %). De son côté, la SARL JB ISO FEU ne conteste pas, même à titre subsidiaire, le montant de cet arbitrage pécuniaire de première instance à hauteur de la somme totale précitée de 419.925,72 € HT (hors abattement de 25 %), ayant borné la défense de ses intérêts dans le cadre de cette instance à la seule demande de mobilisation de la garantie d’assurance de la SA SMA. Enfin, les discussions initiées à titre subsidiaire par la SA SMA sur le montant de la créance litigieuse de réparation sont sans objet dans la mesure où sa demande principale de rejet de la recherche de garantie contractuelle formée à son encontre tout à la fois par la SARL HOLDING REY et la SARL JB ISO FEU ont été rejetées.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme totale précitée de 419.925,72 € HT la base hors abattement de l’indemnisation totale due par la SARL JB ISO FEU à la SARL HOLDING REY au titre de l’ensemble des conséquences dommageables de ces dégâts de chantier. Pour les motifs précédemment indiqués, il importe d’opérer sur cette somme l’abattement précité de 25 %, ce qui amène en définitive à confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SARL JB ISO FEU à payer à la SARL HOLDING REY la somme totale de 314.944,29 € en réparation de l’ensemble des préjudices matériels et immatériels ayant été occasionné sur les sols du bâtiment par ces dégâts de chantier.
3/ Sur la garantie d’assurance
Suivant un contrat conclu le 8 juin 2006, la SARL JB ISO FEU a souscrit à compter du 7 juin 2006 auprès de la société SAGENA, aux droits et obligations de laquelle se trouve actuellement la SA SMA, un contrat d’assurance dénommé « PROTECTION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS DU BATIMENT », renseignant le libellé d’activités suivantes : '- PLATRERIE / – PEINTURE / – RAVALEMENT REVETEMENTS SOUPLES'. Ce contrat, qui ne comporte donc initialement aucune mention relative aux activités d’isolation, a fait l’objet d’un avenant le 8 décembre 2012 à compter du 1er janvier 2013, prévoyant une garantie d’assurance restant divisée en trois activités principales de 'Plâtrerie (hors Staff-Stuc- Gypserie)', de 'Peinture’ et de 'Revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets flottants'. La garantie de ce premier lot d’activités est ainsi libellé :
« Réalisation de plâtrerie, cloisonnement et faux plafonds à base de plâtre.
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
— menuiseries intégrées aux cloisons,
— le doublage thermique ou acoustique intérieur,
— mise en 'uvre des matériaux ou produits contribuant à l’isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie.
L’activité comprend les cloisonnements légers en éléments céramiques et la pose en intérieur de corniches et décors moulés en éléments préfabriqués. »
La société SMA a dénié la mobilisation de sa garantie d’assurance en arguant que le contrat du 11 octobre 2013 de flocage de charpente métallique aux fins de protection incendie avait procédé d’une activité principale, non garantie en tant que telle par le contrat d’assurance, et non d’une activité complémentaire ou accessoires à des travaux principaux de plâtrerie ou à base de plâtre. Faisant droit à ce moyen, le premier juge a considéré que cette garantie d’assurance n’était effectivement pas mobilisable et a rejeté en conséquence la demande formée la SARL JB ISO FEU et par la SARL HOLDING REY aux fins de mobilisation de cette garantie contractuelle.
En l’occurrence, il ne peut effectivement être contesté, d’une part que les travaux litigieux de flocage de charpente métallique aux fins de protection incendie ont été effectués par la SARL JB ISO FEU dans le cadre d’une activité principale exclusive de toute activité préalable de plâtrerie ou à base de plâtre qui lui aurait été confiée, et d’autre part que la clause susmentionnée est libellée dans des termes suffisamment clairs et explicites en ce que la garantie ne porte que sur la 'mise en 'uvre des matériaux ou produits contribuant à l’isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie’ et en ce qu’il doit s’agir uniquement de 'travaux accessoires ou complémentaires’ intervenant dans le cadre principal de prestations de 'Réalisation de plâtrerie, cloisonnement et faux plafonds à base de plâtre'. Cette lecture du contrat de garantie s’impose sans aucune prise d’interprétation et sans qu’il soit dès lors nécessaire de se référer aux conditions générales de ce contrat d’assurance.
Ne contestant pas matériellement que l’activité litigieuse de flocage a effectivement été réalisée à titre principal et non à titre accessoire ou complémentaire du lot de plâtrerie-peinture, qui a été d’ailleurs confié à un autre entrepreneur du bâtiment, convenant par ailleurs « (') qu’il est de principe qu’une police d’assurance ne couvre que le risque déclaré par l’assuré. » et que « (') la Cour de cassation rappelle ainsi régulièrement que « la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité déclaré par le constructeur » (…) », confirmant enfin que « (') pour déterminer, si cette activité entre dans le champ de la garantie, les magistrats doivent se référer à l’attestation d’assurance délivrée par l’assureur (') », la SARL JB ISO FEU revendique pour autant la mobilisation de cette clause pour la couverture assurancielle des conséquences dommageables travaux litigieux de flocage. Elle se prévaut d’une part de l’interprétation de cette clause qui n’exclurait nullement les activités principales de flocage du champ de la garantie et d’autre part de l’obligation jurisprudentielle incombant à l’assureur afin de renseigner convenablement son assuré sur l’exacte étendue du champ de la garantie comme corollaire de l’attestation d’assurance à partir de l’énoncé de la nomenclature des activités professionnelles devant précisément entrée dans ce strict champ d’application de la garantie contractuelle.
Sur le premier point, ainsi que cela a été précédemment énoncé, la clause litigieuse est suffisamment claire et explicite pour exclure par interprétation de la volonté contractuelle des parties toute extension de la garantie à des activités d’isolation en vue de la sécurité incendie qui résulterait de prestations principales et non de prestations simplement accessoires ou complémentaires à des activités de plâtrerie ou à base de plâtre.
Sur le second point, la SARL HOLDING REY, qui se trouve en conformité d’intérêts avec la SARL JB ISO FEU sur cette partie du litige relative à la mobilisation de la garantie d’assurance de la société SM, propose de plus amples développements.
Préalablement au débat sur l’obligation de renseignement incombant à l’assureur, la SARL HOLDING REY entend d’abord souligner une ambiguïté, non pas dans le libellé de la clause litigieuse mais dans celui de la responsabilité civile en cours ou après travaux, indépendant de celui de la responsabilité décennale, qui ne ferait aucune distinction entre activités principales et travaux accessoires ou complémentaires. En l’occurrence, ce dispositif figurant en troisième page des conditions particulières ne peut que renvoyer au libellé définissant préalablement et de manière générale la garantie des activités exercées, tel que figurant en première page de ces mêmes conditions particulières. Or, ce libellé préalable et de portée générale exclut explicitement l’activité de mise en 'uvre de sécurité incendie dès lors que celle-ci ne s’inscrit pas dans une activité accessoires ou complémentaire à des travaux de réalisation de plâtrerie ou de cloisonnements et faux plafonds à base de plâtre. En tout état de cause, les travaux litigieux de projection de flocage à des fins de sécurité incendie sur des éléments métalliques de structure sous couverture ne concernent aucunement les seuls supports d’éléments de plâtrerie ou de cloisonnements et faux plafonds à base de plâtre qui sont limitativement prévus dans ce contrat de garantie d’assurance.
Lors de la révision contractuelle du 8 décembre 2012, il n’est pas établi que la société SAGENA ait pu apprécier la teneur des activités professionnelles exercées par la société JB TECHNI FEU indépendamment des déclarations de cette dernière et manqué en conséquence à son obligation de renseignements et de conseils quant à l’adéquation de la proposition par l’assureur du meilleur champ de garantie. En effet, l’extrait de Code NAF produit à ce sujet par la SARL JB ISO FEU fait simplement mention de « Travaux d’isolation » suivant une formulation beaucoup trop générale et en tout cas insuffisamment précise pour inclure les travaux particuliers d’ignifugation au-delà des prestations usuelles d’isolation thermique, acoustique et anti-vibrations. De plus, l’extrait du Registre national du commerce et des sociétés (RNCS) également produit à ce sujet par la SARL HOLDING REY, libellé en ce qui concerne le renseignement de l’activité principale de la société JB ISO FEU comme étant « Tous travaux d’isolation thermique phonique et acoustique dans les locaux ainsi que les travaux de protection du feu plus généralement tous travaux intéressant la sécurité des biens quels qu’ils soient », est daté du 17 mars 2022 et non à une date antérieure ou concomitante au contrat susmentionné du 11 octobre 2013. Il est donc pas démontré que l’extrait Kbis contenait cette même définition d’activité s en ce qui concerne la SARL JB TECHNI FEU à la date du 11 octobre 2013 de conclusions du contrat susmentionné. La SARL HOLDING REY ne rapporte donc pas la preuve que la société SAGENA n’aurait pu ignorer lors de cette révision contractuelle du 8 décembre 2012 que la société JB TECHNI FEU pratiquait alors les travaux de sécurité incendie, et donc les travaux de flocage, dans le cadre d’activités principales. En tout état de cause, la SARL JB ISO FEU ne présente aucune offre de preuve suivant laquelle la SARL JB TECHNI FEU aurait pratiqué habituellement, antérieurement à la date du 11 octobre 2013 du contrat susmentionné, des activités de flocage et de mise en sécurité incendie de structures du bâtiment dans le cadre d’activités principales et non simplement dans celui d’activités accessoires ou complémentaires à des travaux principaux de plâtrerie ou à des d’autres travaux à base de plâtre
En tout état de cause à ce sujet, il eût été au contraire aisément loisible à la société JB TECHNI FEU de prévoir et de solliciter un champ de garantie dans le cadre d’activités principales de flocage et de mise en sécurité incendie conformément à sa dénomination sociale 'TECHNI FEU’ et à la teneur aujourd’hui affirmée de ses activités. Il eût été de même tout aussi aisément loisible à cette même société JB TECHNI FEU, à l’occasion du contrat susmentionné du 11 octobre 2013, de faire jouer la clause de son contrat d’assurance permettant de signaler préalablement et ponctuellement une extension particulière de garantie à l’occasion d’un contrat ne rentrant pas dans le champ contractuel d’application de l’attestation d’assurance.
L’activité d’isolation par flocage et de mise en sécurité incendie ne fait donc pas partie des activités déclarées à titre principal, celle-ci ne pouvant dès lors être garantie que dans la stricte mesure où elle est accessoire ou complémentaire à une activité principale. La SARL JB TECHNI FEU est donc intervenue à titre principal dans une activité non garantie comme telle, alors que la clause litigieuse de définition du champ de la garantie est dépourvue de toute ambiguïté à ce sujet, et que le manquement à l’obligation de renseignements et de conseil de la part la société SAGENA en qualité d’assureur au moment de la conclusion de cette clause n’apparaît pas établi. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la double demande formée par la SARL JB ISO FEU et la SARL HOLDING REY aux fins de mobilisation de cette garantie contractuelle d’assurance.
4/ Sur les autres demandes
En conséquence des motifs précédemment énoncés à titre principal, les demandes formées à titre subsidiaire par la SA SMA aux fins de limitation des indemnisations à la somme maximale de 113.400,00 € et de rappel de ses plafonds et franchise contractuels en matière de responsabilité civile matérielle et immatérielle deviennent sans objet.
Le jugement de première instance sera confirmé dans l’ensemble de ses décisions application ou de rejet d’application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et en sa condamnation de la SARL JB ISO FEU aux entiers dépens de première instance incluant les frais relatifs à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SA SMA les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 € à la charge de la SARL HOLDING REY, étant rappelé qu’aucune demande de ce type n’est formée par la SA SMA à l’encontre de la SARL JB ISO FEU.
Succombant dans ses prétentions de mobilisation de la garantie d’assurance litigieuse, la SARL HOLDING REY sera purement et simplement déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 20.000,00 € en allégation de résistance abusive à l’encontre de la SARL JB FEU et de la SA SMA.
Enfin, succombant à l’instance,la SARL HOLDING REY et la SARL JB ISO FEU seront purement et simplement déboutées de leurs demandes de défraiement formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront in solidum les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/00867 rendu le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE la société SARL HOLDING REY à payer au profit de la SA SMA une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum la SARL JB ISO FEU et la SARL HOLDING REY aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président de chambre
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