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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-16.425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.425 24-16.425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2024, N° 22/02608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110003 |
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Sur les parties
| Parties : | société JEF 2 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10003 F
Pourvoi n° Z 24-16.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026
1°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société JEF 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 24-16.425 contre l’arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1, 1), dans le litige les opposant à la société NFA Law, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z], de la société JEF 2, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] et la société JEF 2 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] [Z] et la société JEF 2 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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