Infirmation partielle 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, n° 24-14.093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.093 24-14.093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 30 mai 2023, N° 21/00164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310246 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10246 F
Pourvoi n° Q 24-14.093
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z],
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 08 février 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Mme [Q] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-14.093 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [Z], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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