Infirmation 15 novembre 2023
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 24-12.908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 15 novembre 2023, N° 23/00220 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403683 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100639 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 639 F-D
Pourvoi n° B 24-12.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
La société Societa Italiana Lastre SPA – SIL, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° B 24-12.908 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Societa Italiana Lastre, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 15 novembre 2023), la société ARCM a construit un bâtiment agricole en utilisant des plaques ondulées acquises auprès de la société italienne Societa Italiana Lastre (SIL).
2. Des désordres ayant affecté ces plaques, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de responsabilité de la société ARCM, a indemnisé une société tierce, maître de l’ouvrage, et s’est fait consentir par lui, dans le cadre d’un protocole transactionnel, une subrogation dans ses droits et actions contre la société SIL.
3. Le 2 janvier 2020, la société SMABTP, se prévalant de cette subrogation conventionnelle, a assigné la société SIL en paiement de la somme correspondant à celle versée par elle au maître de l’ouvrage.
4. La société SIL a soulevé devant le juge de la mise en état une exception d’incompétence au bénéfice du tribunal de Brescia, désigné par une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat la liant à la société ARCM.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société SIL fait grief à l’arrêt de déclarer le tribunal judiciaire de Rouen compétent pour statuer dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/01243, alors « que si en vertu du droit national applicable, un tiers succède au contractant initial dans tous ses droits et obligations résultant d’un contrat comportant une clause attributive de juridiction, cette clause lui est opposable ; qu’en droit interne français, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé de plein droit, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, même si ce paiement est intervenu en vertu d’un accord transactionnel ; qu’en considérant que le tribunal judiciaire de Rouen aurait été compétent quand il était acquis au débat que la SMABTP bénéficiait d’une subrogation légale dans les droits et actions de la société ARCM, sans rechercher si les sociétés SIL et ARCM n’étaient pas convenues de soumettre tout différend relatif à leur contrat au tribunal de Brescia et si cette clause ne liait pas la société SMABTP, subrogée de plein droit dans les droits et actions de la société ACRM en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, indépendamment de sa subrogation conventionnelle dans les droits de l’EARL des Picaros, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
7. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Pour qu’une telle clause puisse être opposable à un tiers, il est, en principe, nécessaire que celui-ci ait donné son consentement à cet effet. Elle en a déduit qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause (CJUE, arrêt du 7 février 2013, Refcomp, C-543/10).
8. Après avoir relevé que la société SMABTP n’invoquait pas les droits qu’elle tenait de son assuré et agissait à l’encontre du fabricant des plaques uniquement sur le fondement du protocole transactionnel du 22 octobre 2018, en sa qualité de subrogée du maître de l’ouvrage, l’arrêt retient qu’en l’absence d’engagement librement assumé entre le subrogeant et le fabricant, l’action est de nature délictuelle et que la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit est compétente.
9. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Societa Italiana Lastre aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Societa Italiana Lastre et la condamne à payer à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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