Infirmation 10 décembre 2024
Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 25-10.468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.468 25-10.468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110049 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200421 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Denjean Transports, société Groupama Rhône-Alpes Auvergne |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 421 F-D
Pourvoi n° V 25-10.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
L’agent judiciaire de l’Etat, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-10.468 contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Denjean Transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l’agent judiciaire de l’Etat, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et de la société Denjean Transports, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-24.562), le 8 juillet 2013, M. [K], alors agent de la direction interdépartementale des routes centre ouest, a été victime d’un accident impliquant un véhicule appartenant à la société Denjean transports et assuré par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l’assureur).
2. M. [K] a assigné la société Denjean transports et l’assureur en indemnisation de ses préjudices. L’Agent judiciaire de l’Etat (l’AJE) est intervenu volontairement à l’instance pour demander le paiement de ses débours.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. L’AJE fait grief à l’arrêt de rejeter ses prétentions supplémentaires tendant au remboursement de ses débours au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, alors « que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exerçant poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, il appartient au juge saisi d’un recours subrogatoire du tiers payeur pour obtenir remboursement de ses débours de calculer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime en leur entier, pour déterminer la dette du tiers responsable avant d’imputer, poste par poste à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, les débours du tiers payeur ; que, saisie du recours subrogatoire de l’AJE pour obtenir remboursement de ses débours au titre des rémunérations servies à M. [K] consécutivement à l’accident de la circulation dont il a été victime, la cour d’appel a rejeté la demande aux motifs que l’arrêt de la cour d’appel de Limoges avait, par un chef non atteint par la cassation, définitivement fixé la part de gains professionnels futurs à la somme de 14 382 euros et que l’AJE ne saurait exercer aucun recours pour des condamnations qu’il n’a pas pris en charge ; qu’en refusant de déterminer préalablement l’entier préjudice de M. [K] au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs, afin de déterminer l’assiette du recours de l’AJE, aboutissant ainsi à priver l’AJE du remboursement de ses débours par le tiers responsable et son assureur, la cour d’appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 janvier 1985, l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 devenu les articles L. 825-1 et L. 825-4 du code général de la fonction publique et le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 29 et 31, alinéa 1er, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
5. Il résulte de ces textes que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l’imputation de ces prestations, poste par poste.
6. Pour statuer sur les recours subrogatoires exercés par l’AJE, l’arrêt relève que M. [K] a été débouté de ses demandes en paiement à l’encontre du responsable et de l’assureur au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent pour avoir perçu de son employeur des sommes s’imputant sur ces préjudices.
7. Il ajoute que le responsable et l’assureur ayant été condamnés à réparer le préjudice constitué par les pertes de gains professionnels futurs, l’AJE ne saurait exercer aucun recours de ce chef pour des condamnations qu’il n’a pas prises à sa charge.
8. En statuant ainsi, en appréciant les demandes formées par l’AJE au titre de son recours subrogatoire au regard des condamnations prononcées à l’encontre du responsable et de l’assureur au bénéfice de la victime, sans évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime résultant des pertes de gains professionnels avant et après consolidation, et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations servies par l’AJE ni procéder aux imputations correspondantes, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. L’AJE fait grief à l’arrêt de rejeter ses prétentions supplémentaires tendant, au titre de son recours direct, au paiement des charges patronales versées, alors « que l’employeur est admis à poursuivre directement, contre le responsable du dommage ou son assureur, le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues au profit de la victime pendant la période d’inactivité consécutive à l’accident ; que ces dispositions sont applicables à l’Etat ; que ces charges constituent pour l’AJE un préjudice découlant directement de l’accident de la circulation de M. [K], agent d’Etat ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour rejeter la demande de l’AJE formée au titre de son recours direct pour les charges patronales qu’il a versées, a retenu que l’employeur ne saurait réclamer au titre de son recours subrogatoire les charges patronales qui n’ont, par définition, pas été perçues par son salarié ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a refusé de faire application des dispositions susvisées, a méconnu l’article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
10. Selon ce texte, les employeurs, y compris l’Etat, sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes au traitement versé par l’Etat pendant cette période.
11. Pour débouter l’AJE de sa demande en remboursement des charges patronales, l’arrêt retient qu’il est constant que l’employeur ne saurait réclamer ces charges au titre de son recours subrogatoire, celles-ci n’ayant par définition pas été perçues par son salarié.
12. En statuant ainsi, alors que l’AJE exerçait un recours direct en remboursement de ces charges patronales contre le responsable du dommage et son assureur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la société Denjean transports et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Denjean transports et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et les condamne à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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