Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.002, Inédit
CPH Niort 8 octobre 2019
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CA Poitiers
Infirmation 20 janvier 2022
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CASS
Cassation 16 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de reclassement de l'employeur

    La cour a estimé que le refus de la salariée du poste proposé ne suffisait pas à établir un manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement, car l'employeur avait effectué des recherches conformes aux préconisations du médecin du travail.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés en cas de licenciement

    La cour a rejeté cette demande en raison de la validité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement.

  • Rejeté
    Droit à la remise de documents de fin de contrat

    La cour a rejeté cette demande en raison de la validité du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers concernant le licenciement de Mme [M] pour inaptitude. La salariée soutenait que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, en invoquant l'article L. 1226-2 du code du travail. La Cour a retenu que le refus de la salariée d'un poste proposé ne suffisait pas à prouver que l'employeur avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Elle a donc annulé l'arrêt sur ce point, tout en maintenant le rejet des demandes liées à la nullité du licenciement et au harcèlement moral. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Angers.

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Commentaire1

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1Inaptitude : il faut proposer tous les postes de reclassement disponibles !
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 oct. 2024, n° 23-13.002
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.002
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 20 janvier 2022
Textes appliqués :
Article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050384839
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01036
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Sur les parties

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