Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.783 20-14.842, Inédit
CA Dijon 30 janvier 2020
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CASS
Cassation 18 mai 2022
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CA Besançon
Infirmation 19 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté fondamentale de témoigner

    La cour a estimé que le licenciement était justifié par la mauvaise foi des salariés, qui ont agi dans le but de déstabiliser leur collègue et leur employeur, rendant ainsi le licenciement fondé.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté fondamentale de témoigner

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par la mauvaise foi des salariés, ce qui exclut la possibilité de réintégration.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté fondamentale de témoigner

    La cour a considéré que le licenciement était justifié par la mauvaise foi des salariés, rendant la demande d'indemnité irrecevable.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté fondamentale de témoigner

    La cour a estimé que le licenciement était justifié par la mauvaise foi des salariés, qui ont agi dans le but de déstabiliser leur collègue et leur employeur, rendant ainsi le licenciement fondé.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté fondamentale de témoigner

    La cour a considéré que le licenciement était justifié par la mauvaise foi des salariés, rendant la demande d'indemnité irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Les salariés, MM. W et D, ont été licenciés pour avoir délivré une attestation de moralité en faveur d'un mineur poursuivi pour des actes de violence à l'encontre de leur collègue. Ils contestent leur licenciement en invoquant l'atteinte à la liberté fondamentale de témoigner. La Cour de cassation rappelle que le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée dans le cadre d'une instance judiciaire est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de l'auteur. La cour d'appel a considéré que les salariés avaient agi de mauvaise foi en délivrant l'attestation, mais la Cour de cassation estime que les motifs retenus par la cour d'appel ne caractérisent pas la connaissance par les salariés de la fausseté des faits relatés. Les arrêts de la cour d'appel sont donc cassés et les affaires renvoyées devant la cour d'appel de Besançon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 mai 2022, n° 20-14.783
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14.783 20-14.842
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 30 janvier 2020
Textes appliqués :
Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamenta.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 24 mai 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045836510
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00574
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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