Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 24-11.585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.585 24-11.585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 mai 2023, N° 22/01422 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555510 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300495 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Irrecevabilité -
appel possible
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 495 F-D
Pourvoi n° P 24-11.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
La société Les Clefs d’argent, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-11.585 contre le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier (site méditerranée), dans le litige l’opposant à Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société civile immobilière Les Clefs d’argent, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 536, alinéa 1er, 40 et 605 du code de procédure civile.
2. Selon l’article 536, alinéa 1er du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
3. Selon l’article 605 du même code, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort.
4. Selon l’article 40 du même code, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
5. La société Les Clefs d’argent s’est pourvue en cassation contre un jugement (tribunal judiciaire de Montpellier, 11 mai 2023) qui a statué sur une demande reconventionnelle en résolution d’un contrat.
6. La demande en résolution d’un contrat étant par nature indéterminée, ce jugement, susceptible d’appel, a été inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort.
7. En conséquence, le pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Les Clefs d’argent aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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