Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2022, 21-10.272, Publié au bulletin
TGI Clermont-Ferrand 3 mars 2020
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CA Riom
Confirmation 8 décembre 2020
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CASS
Cassation 30 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 539 du code de procédure civile

    La cour de cassation a jugé que le jugement du 5 mai 2017 avait un effet constitutif et que la créance n'était pas considérée comme née et exigible avant l'arrêt confirmatif.

  • Rejeté
    Violation de l'article 1347 du code civil

    La cour a confirmé que la compensation doit être invoquée à la date où ses conditions se trouvent réunies, ce qui n'était pas le cas au 5 mai 2017.

  • Accepté
    Violation de l'article L. 722-5 du code de la consommation

    La cour a jugé que la situation de surendettement du débiteur ne permettait pas la compensation, ce qui a été considéré comme une erreur.

Résumé par Doctrine IA

La société Intrum Debt Finance AG contestait devant la Cour de cassation un arrêt de la cour d'appel de Riom qui l'avait déboutée de son opposition à un commandement de saisie-vente initié par M. [R]. La société prétendait que la créance de M. [R] était devenue certaine, liquide et exigible dès le jugement du 5 mai 2017, et non à la date de l'arrêt confirmatif du 10 octobre 2018, arguant ainsi d'une violation de l'article 539 du code de procédure civile. Elle soutenait également que la compensation des créances aurait dû s'opérer à la date où ses conditions étaient réunies, conformément à l'article 1347 du code civil, et que l'ouverture d'un plan de surendettement n'empêchait pas la compensation, invoquant l'article L. 722-5 du code de la consommation. La Cour de cassation a rejeté les deux premiers moyens, estimant que la créance n'était devenue certaine, liquide et exigible qu'à la date de l'arrêt confirmatif et que la compensation devait être invoquée à cette date. Cependant, elle a cassé l'arrêt sur le troisième moyen, jugeant que la cour d'appel avait violé l'article L. 722-5 du code de la consommation en considérant que la situation de surendettement de M. [R] faisait obstacle à la compensation, alors que celle-ci ne constitue ni un paiement ni un acte de disposition du patrimoine. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon pour un nouvel examen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-10.272, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-10272
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 8 décembre 2020
Textes appliqués :
Article L. 722-5 du code de la consommation.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 30 juin 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046013745
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200719
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