Rejet 14 avril 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 706-95-16, 706-95-17 et 706-96 du code de procédure pénale qu’à l’expiration de la durée autorisée pour la mesure, et sauf renouvellement de celle-ci avant cette échéance, le dispositif de sonorisation d’un lieu ou d’un véhicule doit être retiré, le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi d’une nouvelle mesure, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n’en va autrement qu’en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l’enquête faisant obstacle au retrait du dispositif, et à la condition que celui-ci ait été désactivé, circonstances devant ressortir des pièces de la procédure.
Est en conséquence irrégulière la seconde mesure de sonorisation réalisée avec le dispositif technique mis en place pour la première mesure et maintenu du fait de contraintes techniques et de sécurité de l’enquête mais dont la désactivation entre les deux périodes autorisées n’a pas été constatée par les juges
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-87.105, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87105 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915887 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00488 |
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Texte intégral
N° W 25-87.105 F-B
N° 00488
ODVS
14 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
M. [K] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, en date du 26 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique, en récidive, et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [K] [B], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 2 juillet 2024, M. [K] [B] a, le 27 novembre suivant, déposé une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen
3. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté comme mal fondé le moyen d’annulation de la réquisition adressée aux opérateurs de téléphonie aux fins d’accès aux données de trafic et de localisation du n° 0782561536, alors « qu’en application des articles 99-4 et 60-2 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire ne peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l’article 60-2 qu’avec l’autorisation expresse du juge d’instruction, pour une durée ne pouvant excéder un an ; que la mention de la durée pour laquelle la mesure est autorisée constitue une garantie essentielle contre le risque d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, aux intérêts desquelles son absence porte nécessairement atteinte ; que l’arrêt constate que, sur sollicitation de l’officier de police judiciaire, le juge d’instruction n’a donné qu’un accord de principe à l’accès aux données de trafic et de localisation de la ligne dont l’utilisation est attribuée à M. [K] [B], sans en indiquer la durée, et que le magistrat n’a pas contrôlé la durée de cet accès, qui a permis d’identifier notamment de nombreux aller-retours très brefs entre la France et l’étranger, éléments qui lui sont opposés en procédure ; qu’en rejetant le moyen de nullité tiré de l’absence de contrôle de la seule durée de cette mesure par le magistrat instructeur au motif que M. [B] ne démontre pas dans quelle mesure sa vie privée se serait trouvée exposée, ce dont elle a déduit qu’il ne justifie pas d’un grief résultant de cette irrégularité, la chambre de l’instruction a violé les articles 60-2, 99-4 et 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la réquisition litigieuse a été émise le 1er mars 2023 pour la période allant du 1er juillet 2022 au 1er mars 2023, soit une période conforme à celle sollicitée par l’officier de police judiciaire et autorisée par le magistrat instructeur, ainsi qu’il résulte du procès-verbal du 1er mars 2023 par lequel l’officier de police judiciaire fait état de cette autorisation donnée pour une telle période (D 1430), cette mention suffisant à en établir la réalité.
6. L’acte critiqué étant régulier, le moyen, qui porte sur le grief qui aurait été subi par le requérant, est inopérant.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté comme mal fondé le moyen d’annulation de l’ordonnance ayant autorisé la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de l’image de toute personne se trouvant dans la cour du [Adresse 1] à [Localité 1] et ses abords situés sur la voie publique, ainsi que des ordonnances autorisant la prolongation de ce dispositif, alors :
« 1°/ que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 81 du code de procédure pénale ou la réserve d’interprétation qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé, privera l’arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
2°/ que l’article 81 du code de procédure pénale, même tel qu’interprété par la cour de cassation à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne constitue pas une base légale encadrant de manière suffisamment précise l’ingérence dans la vie privée que constitue la mesure de vidéosurveillance sur la voie publique faute notamment d’en fixer la durée et, en cas de renouvellement, de fixer aucune limitation à la durée totale autorisée; qu’en l’espèce, le dispositif de vidéosurveillance sur la voie publique, visant le domicile de M. [B] et ses abords, a été installé le 16 mai 2023 et retiré le 2 juillet 2024, soit plus d’un an, a fait l’objet de cinq ordonnances de prolongation les 12 juillet 2023, 12 septembre 2023, 14 novembre 2023, puis le 12 mars 2024 et enfin 13 mai 2024 ; que cette durée est insuffisamment encadrée par la loi et disproportionnée dans les circonstances de l’espèce ; qu’en refusant de le constater, la chambre de l’instruction a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
8. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 10 février 2026, dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
9. Pour rejeter le moyen de nullité de la mesure de vidéosurveillance sur la voie publique, l’arrêt attaqué énonce que le juge d’instruction tient de l’article 81 du code de procédure pénale le pouvoir de faire procéder à une telle mesure aux fins de rechercher la preuve des infractions dont il est saisi, ce dispositif ne constituant qu’une ingérence limitée dans la vie privée des personnes concernées.
10. Les juges relèvent que la mesure a fait l’objet de cinq ordonnances de prolongation prises au regard des comptes rendus annexés à chacune des demandes de renouvellement des enquêteurs, et en déduisent qu’elle s’est déroulée sous le contrôle effectif et constant du juge d’instruction, qui disposait ainsi des éléments nécessaires à l’appréciation de sa nécessité et de sa proportionnalité à l’objectif poursuivi de recherche des infractions pénales et de leurs auteurs ainsi qu’à la nature et à la gravité des faits.
11. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas méconnu la disposition conventionnelle invoquée au moyen.
12. En effet, d’une part, la mesure de vidéosurveillance qui ne capte que des images prises sur la voie publique à partir de dispositifs fixes ou statiques porte par nature une atteinte limitée au droit au respect de la vie privée. Elle doit par ailleurs répondre aux exigences de l’article préliminaire, alinéa 10, du code de procédure pénale qui impose qu’elle soit prise sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire et qu’elle soit, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaire à la manifestation de la vérité et proportionnée à la gravité de l’infraction. Tel a été le cas en l’espèce, le juge d’instruction ayant contrôlé la durée et le périmètre de la mesure critiquée.
13. D’autre part, le requérant ne justifie ni même n’allègue en quoi la durée totale de treize mois et demi de la mesure aurait porté, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée.
14. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen d’annulation des ordonnances autorisant des perquisitions nocturnes, alors :
« 1°/ que le juge d’instruction a pris successivement trois ordonnances aux fins de perquisitions nocturnes au domicile de M. [B], le 22 avril 2024, puis le 3 mai 2024 et enfin le 27 juin 2024, chacune de ces ordonnances faisant état, dans les mêmes termes, de l’urgence tirée d’un risque immédiat de disparition des preuves ou indices ; que le délai de deux mois qui s’est écoulé entre la première ordonnance du 22 avril 2024 et la perquisition nocturne du domicile de M. [B], intervenue le 28 juin 2024, est exclusif de la condition d’urgence ; que la chambre de l’instruction a violé les articles 706-91, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en se fondant, pour caractériser l’urgence à perquisitionner le domicile de M. [B], sur le fait que de nouvelles adresses avaient été identifiées entre temps, une telle circonstance, tenant au périmètre des perquisitions effectuées, étant inopérante à établir l’urgence d’une perquisition nocturne, la chambre de l’instruction a derechef violé les articles 706-91, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
16. Pour rejeter le moyen de nullité des ordonnances autorisant des perquisitions nocturnes dont l’une au domicile du requérant, l’arrêt attaqué énonce que cet acte a été autorisé par trois ordonnances successives des 22 avril, 3 mai et 27 juin 2024, puis effectué le 28 juin 2024.
17. Les juges relèvent que, dans les motifs de son ordonnance initiale, le juge d’instruction a précisé qu’en raison de l’organisation des mis en cause, un risque de dépérissement des preuves ou indices matériels était prévisible en cas d’interpellations, d’où la nécessité de procéder à des interpellations en série au retour d’un trajet d’approvisionnement en produits stupéfiants, et ajoutent que les deux autres ordonnances ont eu pour seul objet, vu la mobilité des protagonistes, de modifier la liste des lieux à perquisitionner.
18. Ils en concluent que le délai de mise en oeuvre des perquisitions a été imputable à la seule modification de l’organisation du trafic, et que le report des opérations ne démontre pas qu’elles n’avaient pas un caractère urgent.
19. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui n’a pas constaté que le juge d’instruction avait exercé un contrôle effectif de l’urgence de la perquisition nocturne au moment où elle a eu lieu, n’a pas justifié sa décision.
20. L’arrêt n’encourt cependant pas la censure, dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, d’une part, dans ses trois ordonnances, prises par anticipation dans l’objectif d’interpeller ensemble les personnes suspectes au retour d’un voyage d’approvisionnement en produits stupéfiants, le juge d’instruction a invité les enquêteurs à lui rendre compte des derniers éléments de l’enquête avant de procéder aux perquisitions, de manière à lui permettre d’apprécier la persistance de la condition d’urgence au regard des éléments de fait et de droit énoncés dans ses décisions, d’autre part, un tel compte rendu a eu lieu (cote D 3894), amenant le juge d’instruction à confirmer son autorisation, de sorte qu’il a contrôlé, ainsi qu’il le devait, la condition de l’urgence posée à l’article 706-91 du code de procédure pénale juste avant la réalisation de ces perquisitions.
21. Le moyen doit, dès lors, encore être écarté.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
22. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté comme mal fondé le moyen d’annulation de l’ordonnance du 11 juin 2024 autorisant la sonorisation de l’appartement, alors « qu’en application des articles 706-95-16, 706-95-17 et 706-96 du code de procédure pénale, à l’expiration de la durée autorisée pour la mesure, et sauf renouvellement de celle-ci avant cette échéance, le dispositif de sonorisation d’un lieu ou d’un véhicule doit être retiré, le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi de la reprise de la mesure, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure, sauf contraintes techniques ou de sécurité de l’enquête faisant obstacle au retrait du dispositif, et à la condition que celui-ci ait été désactivé, circonstances devant ressortir des pièces de la procédure ; qu’après avoir constaté que le dispositif de sonorisation mis en place en exécution de l’autorisation délivrée par l’ordonnance du 28 juillet 2023 n’a pas été retiré à l’expiration de la mesure, et qu’une nouvelle autorisation a par la suite été délivrée à compter du 11 juin 2024, que la seconde autorisation de sonorisation intervenue le 11 juin 2024 n’était que la continuité de la première mesure autorisée de sorte que le dispositif technique de sonorisation aurait dû être retiré par les enquêteurs à l’expiration de la première autorisation soit le 09 juin 2024 et qu’en conséquence, l’autorisation de sonorisation du logement rendue par le juge d’instruction le 11 juin 2024 est entachée d’une irrégularité, la chambre de l’instruction a rejeté le moyen de nullité considérant d’une part, que la procédure ne montre aucune atteinte à l’intimité de la vie privée de M. [B] en l’absence de retranscription correspondant à la période du 9 au 11 juin 2024 figurant au dossier, d’autre part, que les conditions de sécurité pour retirer et replacer deux jours après le dispositif de sonorisation n’étaient prétendument pas réunies ; que toutefois, la procédure ne faisant pas apparaitre que le dispositif a été désactivé entre le 9 et le 11 juin 2024, période pendant laquelle la sonorisation n’avait pas été autorisée, la chambre de l’instruction a violé les articles 706-95-16, 706-95-17 et 706-96 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-95-16, 706-95-17 et 706-96 du code de procédure pénale :
23. Il résulte de ces textes qu’à l’expiration de la durée autorisée pour la mesure, et sauf renouvellement de celle-ci avant cette échéance, le dispositif de sonorisation d’un lieu ou d’un véhicule doit être retiré, le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi d’une nouvelle mesure, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n’en va autrement qu’en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l’enquête faisant obstacle au retrait du dispositif, et à la condition que celui-ci ait été désactivé, circonstances devant ressortir des pièces de la procédure.
24. Pour rejeter le moyen de nullité de la nouvelle mesure de sonorisation autorisée le 11 juin 2024, l’arrêt attaqué énonce que le dispositif de sonorisation mis en place en exécution d’une première autorisation n’a pas été retiré à l’expiration de la mesure et que la nouvelle autorisation délivrée dans la continuité de la première est entachée d’irrégularité de ce fait.
25. Les juges estiment, cependant, qu’aucune atteinte n’a été portée à la vie privée du requérant dès lors qu’aucune retranscription de conversation qui se serait tenue durant la période non autorisée ne figure au dossier et que, en toute hypothèse, au vu de l’imminence de l’opération d’interpellation des personnes suspectes, il était légitime de considérer que les conditions pour retirer et replacer le dispositif technique deux jours plus tard n’étaient pas réunies.
26. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
27. En effet, si elle a exactement conclu que la seconde mesure de sonorisation était irrégulière du fait du maintien du dispositif technique à l’issue de la première, et si elle a relevé dans les pièces de la procédure, en raison de l’imminence des interpellations, l’existence de contraintes techniques et de sécurité de l’enquête faisant obstacle au retrait du dispositif, elle n’a pas constaté que le dispositif ainsi maintenu en place après l’expiration de la première autorisation avait fait l’objet d’une désactivation.
28. Elle devait en déduire que le maintien d’un tel dispositif en fonctionnement, hors de tout contrôle du magistrat qui avait autorisé les mesures, faisait nécessairement grief à la personne concernée.
29. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, en date du 26 septembre 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la mesure de sonorisation autorisée le 11 juin 2024, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
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