Rejet 10 octobre 1984
Résumé de la juridiction
Pour faire droit aux conclusions du mari qui demandait la confirmation d’un jugement ayant, par application de l’article 245 alinéa 3 du code civil, prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, la Cour d’appel n’avait pas à inviter les parties à conclure sur l’attribution d’une prestation qui n’avait pas été demandée.
Saisie par la femme d’une demande de contribution aux charges du mariage, la Cour d’appel ne pouvait, sans modifier l’objet du litige lui allouer une prestation compensatoire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 oct. 1984, n° 83-14.157, Bull. 1984 II N° 144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-14157 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 II N° 144 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 7 octobre 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013661 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Liaras |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bézio |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : vu l’article 1351 du code civil, ensemble l’article 480 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu, selon l’arret infirmatif attaque que, dans la poursuite penale dirigee contre m. Y…, prevenu d’homicide involontaire sur la personne m. Monnier x… de e. D. f. Devant la chambre des appels correctionnels pour demander acte de son intention de poursuivre devant la juridiction civile le remboursement des arrerages des pensions versees a la veuve et aux enfants de la victime ;
Qu’un arret du 26 janvier 1978 avait refuse a donne acte ;
Qu’e. D. f. A alors saisi un tribunal de grande instance de sa demande de remboursement contre m. Y… et son assureur la m.G.f.A. ;
Que ceux-ci ont releve appel du jugement accueillant la demande ;
Attendu que pour declarer irrecevable l’action d’e.D.f., la cour d’appel enonce que les motifs retenus au soutien de l’arret de 1978 auxquels s’attache l’autorite de la chose jugee, ont decide que les pensions versees a la veuve et aux orphelins ne peuvent etre mises a la charge du tiers responsable et que cette decision n’a fait l’objet d’aucun recours ;
Qu’en reconnaissant l’autorite de la chose jugee aux motifs d’une decision qui, de surcroit se bornait a refuser un donne acte, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 13 janvier 1983, entre les parties, par la cour d’appel de rouen ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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