Infirmation 18 décembre 2023
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-11.139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.139 24-11.139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 18 décembre 2023, N° 22/04906 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029088 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01143 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1143 F-D
Pourvoi n° D 24-11.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La société Vorwerk France, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 24], a formé le pourvoi n° D 24-11.139 contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2023 par la cour d’appel de Rennes (chambre des conflits d’entreprise), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 11],
2°/ à Mme [EI] [T], domiciliée [Adresse 20],
3°/ à Mme [GK] [M], domiciliée [Adresse 31],
4°/ à Mme [TF] [Z], domiciliée [Adresse 1],
5°/ à Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 25],
6°/ à Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 28],
7°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 14],
8°/ à Mme [XR] [C], domiciliée [Adresse 2],
9°/ à Mme [NF] [P], domiciliée [Adresse 4],
10°/ à Mme [WI] [A], domiciliée [Adresse 22],
11°/ à Mme [PO] [N], domiciliée [Adresse 8],
12°/ à Mme [ON] [Y], domiciliée [Adresse 3],
13°/ à Mme [ML] [L], domiciliée [Adresse 27],
14°/ à Mme [ZT] [D], domiciliée [Adresse 18],
15°/ à Mme [TZ] [J], domiciliée [Adresse 10],
16°/ à Mme [TF] [AT], domiciliée [Adresse 6],
17°/ à Mme [DH] [NM], domiciliée [Adresse 19],
18°/ à Mme [WI] [HT], domiciliée [Adresse 13],
19°/ à Mme [TZ] [YS], domiciliée [Adresse 23],
20°/ à Mme [U] [BZ], domiciliée [Adresse 21],
21°/ à M. [LD] [ME], domicilié [Adresse 26],
22°/ à Mme [VH] [XJ], domiciliée [Adresse 12],
23°/ à Mme [TZ] [RP], domiciliée [Adresse 29],
24°/ à Mme [W] [FJ], domiciliée [Adresse 7],
25°/ à Mme [X] [IU], domiciliée [Adresse 9],
26°/ à Mme [B] [KC], domiciliée [Adresse 16],
27°/ à Mme [SY] [CM], domiciliée [Adresse 30],
28°/ à Mme [E] [JV], domiciliée [Adresse 15],
29°/ à Mme [E] [VA], domiciliée [Adresse 32],
30°/ à Mme [GS] [DA], domiciliée [Adresse 17],
31°/ à M. [F] [RX], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vorwerk France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V] et des trente autres salariés, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2023) et les productions, la société Vorwek France (la société) emploie, outre 7 000 travailleurs indépendants, environ 850 salariés sous le statut de VRP, soumis à l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989.
2. Le 21 juin 2021, un accord de performance collective (APC) relatif à la modification et à l’unification du système de commissionnement des VRP a été conclu au sein de la société.
3. Le 7 septembre 2021, a été conclu un avenant remplaçant l’ensemble des dispositions de l’accord initial.
4. Plus de 100 salariés ont refusé l’application de l’APC à leur contrat.
5. Le 15 octobre 2021, un nouvel avenant de révision a été conclu.
6. 125 salariés ont refusé l’application de l’accord révisé et ont été licenciés pour le motif tiré de ce refus prévu à l’article L. 2254-2 du code du travail.
7. Le 5 novembre 2021, Mme [V] et trente autres salariés ont saisi le tribunal judiciaire pour obtenir que soit prononcée la nullité des deux avenants, à tout le moins qu’ils soient requalifiés en accord collectif de droit commun et que soit rejetée la qualification d’accord de performance collective, subsidiairement, qu’ils leur soient déclarés inopposables.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La société fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir qu’elle a soulevées, d’infirmer le jugement et d’annuler l’avenant de révision de l’accord de performance collective en date du 7 septembre 2021 et l’avenant de révision du 15 octobre 2021, alors « que la cour d’appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu’en l’espèce, en réponse aux conclusions n° 3 déposées par les salariés le 3 octobre 2023, la société Vorwerk France a déposé, le 10 octobre 2023, de nouvelles conclusions comportant une argumentation complémentaire sur les conditions de négociation des avenants à l’accord de performance collective et la licéité du contenu de ces avenants ; qu’en statuant au visa des conclusions déposées par la société Vorwerk le 22 septembre 2023 qui n’étaient pas ses dernières conclusions, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :
9. Il résulte de ces textes que, s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date.
10. Pour rejeter l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société et annuler les deux avenants, l’arrêt statue au visa des écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 par les salariés et le 22 septembre 2023 par la société après avoir relevé que l’ordonnance de clôture avait été prononcée le 5 octobre 2023.
11. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des productions que la date de la clôture avait été reportée au 12 octobre 2023 via le réseau privé virtuel avocats par deux messages du greffe notifiés aux avocats les 4 et 17 octobre 2023 et que la société avait notifié de nouvelles conclusions développant une argumentation complémentaire le 10 octobre 2023, soit antérieurement à la clôture ainsi reportée, aux salariés, qui y avaient répondu par des conclusions du 11 octobre 2023, la cour d’appel, qui n’a pas visé ces dernières conclusions et qui s’est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne les salariés aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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