Cassation 14 novembre 1984
Résumé de la juridiction
L’arrêté préfectoral pris en application de l’article L. 221-17 du Code du travail et ordonnant la fermeture de certaines catégories de magasins le dimanche doit être pris après accord des syndicats patronaux et ouvriers intéressés. Sa légalité est toutefois subordonnée à la condition qu’il exprime la volonté de la majorité des professionnels concernés. Il appartient, dès lors, aux juges du fond, saisis de poursuites exercées contre un commerçant du chef de violation d’un arrêté préfectoral pris en application dudit article, de rechercher, lorsqu’ils en sont expressément priés par le prévenu si les conditions ci-dessus spécifiées ont été respectées (1).
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 nov. 1984, n° 84-90.304, Bull. crim., 1984 n° 345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-90304 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1984 n° 345 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 1 décembre 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063546 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Berthiau Faisant Fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Sainte-Rose |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Méfort |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi forme par :
— x… pierre,
Contre un arret de la cour d’appel de versailles, en date du 1er fevrier 1984, qui l’a condamne a 5 amendes de 150 francs chacune, pour infractions a l’article l. 221-17 du code du travail ;
Vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application de l’article l. 221-17 du code du travail, ensemble violation de l’article 590 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale,
« en ce que l’arret attaque a declare legalement pris l’arrete du 7 juillet 1982 par le prefet de l’eure-et-loir en application des dispositions de l’article l. 221-17 du code du travail ;
« alors que pour etre legalement pris en application de l’article l. 221-17 du code du travail, un arrete ne doit pas rendre executoire un accord traduisant » l’expression de la majorite des organisations professionnelles interessees « , mais exprimer » la volonte de la majorite indiscutable de tous ceux qui, dans le departement, exercaient la profession interessee a titre principal ou accessoire et dont l’etablissement ou partie de celui-ci etait susceptible d’etre forme » ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque que x…, directeur de magasins d’ameublement, a ete poursuivi pour avoir contrevenu a un arrete du prefet du departement d’eure-et-loir, en date du 7 juillet 1982, prescrivant la fermeture au public, le dimanche, de tous les etablissements installes dans le departement et ou s’effectue, a titre principal ou accessoire, la vente de meubles ;
Attendu que le prevenu a conteste la legalite de l’arrete prefectoral, lui faisant grief d’avoir, en meconnaissance de l’article l. 221-17 du code du travail, enterine un accord syndical sans qu’il fut etabli, que ledit accord exprimat la volonte de la majorite des professionnels concernes ;
Attendu que, pour repondre a cette argumentation, reprise au moyen, et pour declarer la prevention etablie, la cour d’appel enonce que, sur la demande formulee par la chambre syndicale de l’ameublement d’eure-et-loir et apres accord entre les interesses, le prefet a constate que la chambre syndicale etait representative de la majorite des etablissements concernes ;
Qu’il a consulte l’ensemble des entreprises d’ameublement, y compris celles qui ne sont pas adherentes a la chambre syndicale et qu’il n’a recueilli l’avis defavorable que d’une minorite d’entre elles ;
Que c’est en fonction de ces resultats qu’a ete pris l’arrete conteste ;
Attendu que les juges, controlant eux-memes le nombre et le sens des avis recueillis aupres des professionnels, constatent que, contrairement aux allegations du prevenu, il n’est nullement demontre que l’arrete prefectoral de fermeture n’ait pas reflete l’avis de la majorite d’entre eux ;
Attendu qu’en l’etat de ces motifs, exempts d’insuffisance, la cour d’appel a justifie sa decision par une appreciation souveraine des elements de la cause, sans encourir le grief enonce au moyen, lequel doit etre ecarte ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pays-bas ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Renonciation
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cabinet ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Référendaire ·
- Siège
- Licenciement ·
- Branche ·
- Faute grave ·
- Grief ·
- Entretien préalable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Dénigrement ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de construction de maison individuelle ·
- Vente d'une construction légère préfabriquée ·
- Contrat de livraison en " kit " d'un chalet ·
- Différence avec le contrat de vente ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Construction immobilière ·
- Obligation de construire ·
- Contrats et obligations ·
- Maison individuelle ·
- Qualification ·
- Définition ·
- Contrat de construction ·
- Devis ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- León ·
- Oeuvre ·
- Expertise ·
- Descriptif ·
- Partie
- Europe ·
- Régie ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses
- Incertitude en résultant pour l'assuré ·
- Conditions générales et particulières ·
- Exclusion formelle et limitée ·
- Assurance responsabilité ·
- Conditions particulières ·
- Clauses inconciliables ·
- Définition ·
- Entreprise ·
- Assurance ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Piscine ·
- Eaux ·
- Conditions générales ·
- Dommage ·
- Action directe ·
- Monde ·
- Service ·
- Cause ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Lien entre la faute du préposé et ses fonctions ·
- Acte indépendant du rapport de préposition ·
- Responsabilité civile ·
- Commettant préposé ·
- Abus de fonctions ·
- Fuel ·
- Transport ·
- Exploitation ·
- Commune ·
- Dommage ·
- Désert ·
- Polluant ·
- Employé ·
- Vider ·
- Civilement responsable
- Présence dans l'entreprise à la date du paiement ·
- Salarié ayant quitté son emploi en cours d'année ·
- Travail réglementation ·
- Caractère obligatoire ·
- Règlement intérieur ·
- Contrat de travail ·
- Prime d'assiduité ·
- Prime de résultat ·
- Attribution ·
- Conditions ·
- Exercice financier ·
- Prime ·
- Cessation des fonctions ·
- Associations ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Secrétaire ·
- Licenciée ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité du producteur d'un produit défectueux ·
- Directive 85/374/cee du conseil du 25 juillet 1985 ·
- Rapports avec les autres régimes de responsabilité ·
- Faute distincte du défaut de sécurité du produit ·
- Invocation d'un autre régime de responsabilité ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Responsabilité du fait des produits defectueux ·
- Responsabilité du fait des produits défectueux ·
- Article 1382 du code civil ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Domaine d'application ·
- Fondement de l'action ·
- Cas Union européenne ·
- Caractérisation ·
- Détermination ·
- Possibilité ·
- Conditions ·
- Condition ·
- Produits défectueux ·
- Producteur ·
- Sécurité du produit ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Faute ·
- Devoir de vigilance ·
- Dommage ·
- Consorts ·
- Directive ·
- Vigilance
- Caractère imprévisible et inévitable ·
- Chute sous les roues d'un véhicule ·
- Constatations insuffisantes ·
- Cycliste ou cyclomotoriste ·
- Responsabilité civile ·
- Circulation routière ·
- Exonération totale ·
- Fait de la victime ·
- Choses inanimées ·
- Exonération ·
- Cycliste ·
- Bicyclette ·
- Camion ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Agglomération ·
- Cause ·
- Fait ·
- Europe ·
- Sociétés
- Destination du père de famille ·
- Donation-partage ·
- Constitution ·
- Conditions ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Fond ·
- Destination ·
- ° donation-partage ·
- Famille ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.