Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, 16-13.407, Inédit
CA Rennes
Confirmation 15 décembre 2015
>
CASS
Rejet 5 juillet 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Clause de renonciation à recours

    La cour a jugé que les clauses d'exonération ou d'atténuation de responsabilité en matière délictuelle sont nulles, permettant ainsi à la société Cast d'agir sur le fondement du dol.

  • Accepté
    Démonstration du dol

    La cour a constaté que les cédants avaient délibérément trompé la société Cast sur la gestion des déchets, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Indemnisation du préjudice

    La cour a jugé que la société Cast pouvait obtenir la réparation intégrale de son préjudice, y compris les coûts des mesures correctives et la surévaluation des titres.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X... et M. Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui les avait condamnés à payer des dommages-intérêts à la société Cast. Dans leur premier moyen, les demandeurs au pourvoi invoquaient une fin de non-recevoir résultant de la clause de renonciation à recours stipulée dans le contrat de garantie du passif. La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que les clauses limitatives de responsabilité en matière délictuelle sont nulles. Dans leur deuxième moyen, les demandeurs invoquaient l'absence de faute intentionnelle pour caractériser le dol. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que les inexactitudes délibérées des cédants avaient trompé le cessionnaire sur le traitement réel des déchets. Enfin, dans leur troisième moyen, les demandeurs soutenaient que la société Cast ne pouvait obtenir que l'indemnisation d'une perte de chance de conclure le contrat à des conditions plus avantageuses. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les demandeurs n'avaient pas soutenu devant la cour d'appel que leur préjudice constituait une simple perte de chance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Responsabilité du contractant défaillant envers un tiers : Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ?Accès limité
Pierre Lequet · Petites affiches · 25 avril 2025

2La règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle à l'épreuve du droit européenAccès limité
Jean-sébastien Borghetti · Revue des contrats · 1 mars 2023

3Newsletter du cabinet Cazeau & Associés
ncazeau.com · 27 janvier 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 juil. 2017, n° 16-13.407
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13.407
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035147996
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100843
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, 16-13.407, Inédit