Cassation 21 mai 1979
Résumé de la juridiction
Les juges du fond ne peuvent pas exonérer totalement le gardien d’une chose qui a causé le dommage de la responsabilité qu’il encourt par l’application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil sans préciser en quoi le comportement de la victime était normalement imprévisible et inévitable. Spécialement encourt la cassation l’arrêt qui exonère totalement le gardien d’un véhicule automobile qui a mortellement blessé un cycliste, au motif que le seul fait de la victime dont la bicyclette avait zigzagué, puis s’était renversée sur un flanc gauche, au moment où les roues du camion arrivaient à sa hauteur, était la cause de l’accident, ce fait constituant un événement imprévisible et irrésistible qui avait rendu l’accident inévitable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 1979, n° 77-15.434, Bull. civ. II, N. 146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-15434 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 146 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 juillet 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003596 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Simon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinea 1er, du code civil ;
Attendu que le gardien d’une chose, responsable du dommage cause par celle-ci, doit pour s’exonerer de la responsabilite, par lui encourue, prouver qu’il a ete mis dans l’impossibilite d’eviter ce dommage sous l’effet d’une cause qui ne peut lui etre imputee, tel, s’il n’a pu normalement le prevoir, le fait de la victime ; qu’il peut etre partiellement decharge de cette responsabilite en rapportant la preuve que le fait de la victime quoique non imprevisible et irresistible, n’a pas ete etranger a la production du dommage ; attendu, selon l’arret attaque, que, dans une agglomeration, le camion automobile de la societe chaparnaud heurta et blessa mortellement la z… patricia brillat, qui circulait a bicyclette ; que les consorts x… ont assigne la societe chaparnaud et leur assureur la compagnie l’europe, en reparation de leur dommage ; attendu que pour les debouter de leur demande, sur le fondement de l’article 1384, alinea 1er, du code civil, l’arret apres avoir releve que le conducteur du camion n’avait commis aucune faute, et qu’il avait demarre tres lentement, tandis que la y… patricia brillat etait arretee, sur sa bicyclette, au milieu de l’accotement, enonce que le seul fait de la victime dont la bicyclette avait zigzague, puis s’etait renversee sur son flanc gauche, au moment ou les roues arriere du camion arrivaient a sa hauteur, etait la cause de l’accident, ce fait constituant un evenement imprevisible et irristible , qui avait rendu l’accident inevitable ; attendu qu’en exonerant la societe chaparnaud de toute responsabilite sans preciser en quoi le comportement de la victime etait normalement imprevisible et inevitable, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 12 juillet 1977 par la cour d’appel de bordeaux ; remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen.
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