Cassation 16 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 nov. 2005, n° 03-46.655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-46.655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 décembre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007494181 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GILLET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X…, engagé le 1er septembre 1995 par la société Ducrot, a été licencié pour faute grave le 4 novembre 1999 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de lui payer diverses indemnités de rupture alors, selon le moyen, que l’employeur est tenu, au cours de l’entretien préalable à un licenciement, d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ; que le respect de cette obligation constitue pour le salarié une garantie de fond, essentielle aux droits de la défense, dont l’inobservation prive le licenciement subséquent de cause réelle et sérieuse ; qu’en se fondant pour retenir la faute grave sur deux griefs dont elle constatait qu’ils n’avaient pas été évoqués par l’employeur lors de l’entretien préalable, la cour d’appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n’a pas été indiqué au salarié par l’employeur au cours de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme dont l’intéressé n’a pas demandé réparation, qui n’empêche pas le juge de décider que ce grief peut fonder le licenciement ; que le moyen en sa première branche n’est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l’arrêt attaqué retient que les griefs de désinvolture et de dénigrement articulés contre M. X… sont établis et que le second est à lui seul constitutif d’une telle faute ;
Qu’en statuant par de tels motifs, sans relever en quoi ce comportement rendait impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a débouté M. Diot de ses demandes de paiement des indemnités de préavis et de licenciement et du salaire retenu pendant la période de mise à pied, l’arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Ducrot aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ducrot à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.
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