Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 2 février 2023, N° 22/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00495
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFD7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lisieux en date du 02 Février 2023 – RG n° 22/00058
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTRE TERRE ET MER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 09 septembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Entre Terre et Mer a embauché M. [N] [U], en qualité de cuisinier, à compter du 2 juin 2020, sans contrat écrit.
Les parties ont conclu, le 1er juillet 2020, un contrat d’apprentissage.
Le 10 août 2020, M. [U] a adressé un courrier à son employeur de 'rupture de la période d’essai’ en lui imputant divers griefs.
Le 1er juin 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu : des dommages et intérêts pour offre d’emploi trompeuse, une indemnité de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, un rappel de salaire à ce titre et un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 février 2023, le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Entre Terre et Mer à verser à M. [U] : 3 443,70€ d’indemnité pour offre d’emploi trompeuse et mensongère, 3 443,70€ d’indemnité de requalification, 1 060,96€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire sur la base de 100% du SMIC, 316,40€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, 20 662,20€ de ' dommages et intérêts’ pour travail dissimulé, 3 443,70€ de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 1 721,85€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 6 887,40€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a, en outre, ordonné à la SARL Entre Terre et Mer de remettre à M. [U] une 'attestation de travail’ et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement.
La SARL Entre Terre et Mer a interjeté appel, M. [U] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 2 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de la SARL Entre Terre et Mer, appelante, communiquées et déposées le 28 août 2024, tendant à voir rabattre l’ordonnance de clôture, à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé notifiées le 27 août, à défaut, à voir renvoyer le dossier à la mise en état, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire prescrites les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, à voir M. [U] débouté du surplus de ses demandes et à le voir condamné à lui verser 4 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [U], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 27 août 2024, tendant à voir le jugement réformé quant au rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires et à l’absence d’astreinte assortissant l’obligation de remise de documents, tendant à voir la SARL Entre Terre et Mer condamnée à lui verser 1 881,45€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires et à voir assortir d’une astreinte l’obligation de remettre des documents conformes, tendant, en outre, à voir la SARL Entre Terre et Mer condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance qui fixait initialement la clôture au 28 août 2024 a été révoquée et une nouvelle ordonnance a clôturé la procédure le 9 septembre. La SARL Entre Terre et Mer ayant été en mesure de répondre aux écritures adverses prises le 27 août et ayant d’ailleurs conclu le 28 août, il n’y a lieu ni de renvoyer l’affaire à la mise en état ni de déclarer irrecevables les conclusions de M. [U] du 27 août.
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur la nature du contrat de travail
Selon M. [U], le contrat initial est un contrat à durée déterminée de 6 mois, ce qui interdisait la conclusion postérieure d’un contrat d’apprentissage -contrat dont il conteste de surcroît la validité-. Il demande, en conséquence, la requalification de ce contrat d’apprentissage qu’il qualifie de 'contrat à durée déterminée’ en contrat à durée indéterminée, le versement d’une indemnité de requalification et un rappel de salaire pour la période où il a été payé sur la base d’un salaire d’apprenti.
Selon la SARL Entre Terre et Mer, M. [U] a été embauché en contrat à durée indéterminée, ce qui permettait sa suspension pour conclure un contrat d’apprentissage. Il soutient que ce contrat d’apprentissage est valide et conclut, en conséquence, au débouté quant aux demandes d’indemnité de requalification et de rappel de salaire.
Aucun contrat écrit n’ayant été signé, le contrat initial, qui a débuté le 2 juin 2020, est présumé être à durée indéterminée. Le salarié est toutefois autorisé à rapporter la preuve contraire.
M. [U] se prévaut de l’attestation Pôle Emploi délivrée par la SARL Entre Terre et Mer le 30 juin 2020 faisant état d’une période d’emploi du 2 au 30 juin dans le cadre d’un contrat à durée déterminée rompu à raison de la fin de ce contrat. Ce document ne pourrait établir l’existence que d’un contrat à durée déterminée de 28 jours
(et non de 6 mois comme le soutient M. [U]), déjà rompu au moment où a débuté le contrat d’apprentissage.
De surcroît, cet élément est contredit par un courrier adressé par la SARL Entre Terre et Mer à l’inspection du travail le 30 juillet 2021 (avant donc la saisine du conseil de prud’hommes) dans lequel l’employeur écrit avoir embauché M. [U] en contrat à durée indéterminée le 3 juin 2020 sans contrat écrit.
En conséquence, faute d’éléments suffisants la preuve de l’existence d’un contrat à durée déterminée n’est pas rapportée.
Le contrat initial s’analyse donc en un contrat à durée indéterminée.
En application de l’article L6122-13 du code du travail, un contrat à durée indéterminée peut être suspendu pendant la durée d’un contrat d’apprentissage conclu avec le même employeur.
Ce contrat d’apprentissage doit toutefois être valide. L’une des obligations de l’employeur d’un apprenti consiste à l’inscrire dans un centre de formation. La SARL Entre Terre et Mer n’apporte aucun élément établissant qu’elle aurait respecté cette obligation essentielle de formation. Le contrat ne porte pas d’ailleurs le visa d’un centre de formation. En conséquence, ce contrat ne saurait s’analyser en un contrat d’apprentissage et n’a donc pas suspendu le contrat à durée indéterminée initial.
1-2) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’offre d’emploi
M. [U] reproche à la SARL Entre Terre et Mer d’avoir fait paraître une offre d’emploi portant sur un contrat à durée déterminée saisonnier de 6 mois avec perspective d’un contrat à durée indéterminée pour lui proposer finalement un contrat d’apprentissage.
Il ressort toutefois des développements précédents que le contrat initialement conclu était à durée indéterminée et que le contrat d’apprentissage ultérieur n’a pas suspendu ce contrat initial.
Dès lors, il n’est pas établi que la SARL Entre Terre et Mer ait publié une offre comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur ni a fortiori que M. [U] ait subi un préjudice.
M. [U] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
1-3) Sur la demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée
Il n’y a pas lieu à requalification de ce contrat. En effet, ce contrat n’a pas suspendu le contrat à durée indéterminée initial et se trouve donc privé d’effet.
En toute hypothèse, cette requalification n’aurait pu entraîner, comme le demande M. [U], l’octroi d’une indemnité de requalification puisque, en application de l’article L1245-1 du code du travail, cette indemnité n’est due qu’en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée (et non d’un contrat d’apprentissage) en contrat à durée indéterminée.
M. [U] sera donc débouté de cette demande.
1-4) Sur le rappel de salaire
Le contrat d’apprentissage n’étant pas applicable, M. [U] aurait dû , après le 1er juillet 2020, continuer de percevoir le salaire versé antérieurement sur la base d’un taux horaire de 11,30€.
Le rappel calculé sur cette base par M. [U] est toutefois erroné.
' En juillet 2020 : M. [U] a travaillé 151,67H payées au taux normal et 17,33H payées au taux majoré de 10% .
Pour 151,67H, il a perçu 1 031,43€ alors qu’il aurait dû percevoir 1 713,87€ (151,67Hx11,30€), soit un manque à gagner de 682,44€.
Pour 17,33 heures supplémentaires, il a perçu 129,64€ alors qu’il aurait dû percevoir 215,41€ (17,33Hx11,30€x1,10) soit un manque à gagner de 85,77€.
Il a donc droit à un rappel de 768,21€.
' En août 2020 : M. [U] a travaillé 35H (et non 46H) payées au taux normal et 4H (et non 17,33H) payées au taux majoré de 10% .
Pour 35H, il a perçu 238,02€ alors qu’il aurait dû percevoir 395,50€ (35Hx11,30€), soit un manque à gagner de 157,48€.
Pour 4 heures supplémentaires, il a perçu 29,92€ alors qu’il aurait dû percevoir 49,72€ (4Hx11,30€x1,10) soit un manque à gagner de 19,80€.
Il a donc droit à un rappel de 177,28€.
Au total, le rappel dû pour les mois de juillet et août est de 945,49€ bruts (outre les congés payés afférents) et non de 1 060,96€.
1-5) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [U] produit un relevé de ses heures de travail pour la totalité de sa période de travail. Cet élément est suffisamment précis pour permettre à la SARL Entre Terre et Mer de répondre en produisant ses propres éléments.
La SARL verse au débat des relevés d’heures signés par M. [U] pour six des dix semaines travaillées (à compter du 1er juillet). Deux salariés écrivent que les
horaires signés par les employés sont exacts (M. [B]) ou globalement exacts (M. [I]), M. [U] ne conteste pas sa signature, ne justifie ni même ne soutient qu’il aurait été contraint de signer ces relevés. Il y a lieu en conséquence de retenir, pour les six semaines concernées, les horaires figurant sur les relevés de l’employeur. Pour les quatre autres semaines, seront retenus les horaires avancés par M. [U].
Au cours de cette période de 10 semaines, M. [U] s’avère avoir exécuté, au total, 42,94 heures supplémentaires dont :
— 12,43H majorées à 10% correspondant à 476,32€ (12,43Hx11,30x1,10)
— 13,56H majorées à 20% correspondant à 325,44€ (13,56Hx11,30x1,20)
— 16,95H majorées à 50% correspondant à 1 045,48€ (16,95Hx11,30x1,50)
soit un total de 1 847,24€.
M. [U] a déjà perçu au titre des heures supplémentaires :
— 434,32€ en juin, comme cela apparaît sur son bulletin de paie,
— 215,41 en juillet, figurant pour partie sur son bulletin de paie ou alloués au titre du rappel de salaire au paragraphe précédent
— 49,72€ en août, mentionnés pour partie sur son bulletin de paie ou alloués au titre du rappel de salaire au paragraphe précédent
— 58,79€ au titre du solde de tout compte (et figurant aussi sur son bulletin de paie d’août) .
Soit au total 758,24€.
Restent donc dus 1 089€ bruts (outre les congés payés afférents).
2) Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat ayant été rompu le 10 août 2020 plus d’un an avant la saisine du le conseil de prud’hommes le 1er juin 2022, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites et donc irrecevables.
3) Sur le travail dissimulé
La SARL Entre Terre et Mer n’a effectué la déclaration d’embauche de M. [U] que le 1er juillet et indiqué son embauche à compter de cette date alors qu’il travaillait dans l’entreprise depuis le 3 juin.
Il figure aussi dans le registre du personnel avec une date d’entrée au 1er juillet.
Il n’a reçu un bulletin de paie pour le mois de juin que sur intervention de l’inspection du travail.
Ces éléments établissent suffisamment que son emploi a été intentionnellement dissimulé au mois de juin.
M. [U] est en conséquence fondé à obtenir paiement de l’indemnité due pour travail dissimulé égale à six mois de salaire.
Son salaire pour 151,67H est de 1 713,87€. En 10 semaines, M. [U] a exécuté 42,94 heures supplémentaires pour un montant de 1 847,24€ soit 184,72€ par semaine et 799,85€ par mois (184,72x4,33 semaines). Au total, son salaire reconstitué est de 2 513,72€ (1 713,87€+799,85€). M. [U] peut prétendre à une indemnité de 15 082,35€.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, date de réception par la SARL Entre Terre et Mer de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La SARL Entre Terre et Mer devra remettre à M. [U], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation France Travail. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL Entre Terre et Mer sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Statuant à nouveau
— Déclare irrecevables les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
— Condamne la SARL Entre Terre et Mer à verser à M. [U] :
— 945,49€ bruts de rappel de salaire outre 94,55€ bruts au titre des congés payés afférents
— 1 089€ bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 108,90€ bruts au titre des congés payés afférents
— 15 082,35€ d’indemnité pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022
— Dit que la SARL Entre Terre et Mer devra remettre à M. [U], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation France Travail
— Déboute les parties de leurs autres demandes principales
— Condamne la SARL Entre Terre et Mer à verser à M. [U] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SARL Entre Terre et Mer aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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