Irrecevabilité 19 décembre 1984
Résumé de la juridiction
Aucune disposition de la loi du 18 octobre 1966, relative à la tutelle aux prestations sociales destinées à des adultes, et de son décret d’application ne prévoit une dispense du ministère d’avocat pour les pourvois en cette matière.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 déc. 1984, n° 84-80.024, Bull. 1984 I n° 342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-80024 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 I n° 342 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 30 mars 1984 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013579 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. Mme Delaroche |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Sadon |
Texte intégral
Sur la recevabilite du pourvoi : vu les articles 973 a 975 et 983 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu que, sauf disposition speciale, le pourvoi en cassation doit etre forme par une declaration faite au secretariat-greffe de la cour de cassation et signe par un avocat au conseil d’etat et a la cour de cassation ;
Attendu que les epoux x… ont, par lettre adressee le 25 avril 1984 au secretariat-greffe de la cour d’appel de reims, declare se pourvoir en cassation contre un arret de cette juridiction, en date du 30 mars 1984, ordonnant le renouvellement de la tutelle aux prestations sociales qui leur sont allouees, et confiant cette tutelle a l’union departementale des associations familiales pour une duree d’un an ;
Attendu, cependant, qu’aucune disposition de la loi du 18 octobre 1966 relative a la tutelle aux prestations sociales, et du decret du 25 avril 1969, portant reglement d’administration publique pour l’application de cette loi, ne prevoit une dispense du ministere d’avocat pour les pourvois en cette matiere ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs : declare irrecevable le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 mars 1984 ;
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966
- Décret n°69-399 du 25 avril 1969
- Code de procédure civile
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