Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2026, 24-86.949, Publié au bulletin
CA Grenoble 26 septembre 2024
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CASS 17 juin 2025
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CASS
Rejet 31 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

M. [W] [M] a été condamné en appel pour apologie d'actes de terrorisme suite à la publication sur Facebook d'un message qualifiant d'acte de résistance ce qui était qualifié de terrorisme. Il invoquait une violation de la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, arguant que ses propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et ne constituaient pas une incitation à la violence.

La Cour de cassation rejette le moyen relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, celle-ci n'ayant pas été transmise au Conseil constitutionnel. Elle écarte également le moyen contestant la qualification d'apologie d'actes de terrorisme, estimant que les propos, en disqualifiant des actes terroristes avérés en actes de résistance, incitaient publiquement à porter un jugement favorable sur ces actes ou leurs auteurs.

Enfin, la Cour rejette les moyens invoquant une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, considérant que la déclaration de culpabilité et les peines prononcées n'étaient pas disproportionnées. Elle a jugé que les propos, compte tenu de leur contexte et de leur diffusion, constituaient une incitation indirecte à la violence terroriste, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 31 mars 2026, n° 24-86.949, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-86949
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 26 septembre 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053859303
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00409
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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