Confirmation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, n° 24-10.847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.847 24-10.847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 19 octobre 2023, N° 20/00416 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484048 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100741 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Rejet de la requête en interruption d’instance
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 741 F-D
Requête n° M 24-10.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025
[F] [Z], ayant été domicilié [Adresse 9], décédé, a formé le pourvoi n° M 24-10.847 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d’appel d’Angers (1re chambre, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 5],
2°/ à Mme [H] [Z], épouse [Y] [J], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 8],
4°/ à Mme [M] [Z], épouse [P], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à M. [A] [Z], domicilié [Adresse 2],
6°/ à Mme [S] [Z], épouse [D] [N], domiciliée [Adresse 1],
pris tous six en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de [X] [E] [U], veuve [Z],
7°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 7],
8°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 3],
pris tous deux en qualité d’héritiers de [L] [Z] et d’ayants droit de [X] [E] [U], veuve [Z],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de [F] [Z], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 370 du code de procédure civile :
1. Selon ce texte, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
2. Il en résulte que l’interruption d’instance n’est prévue qu’au bénéfice des héritiers de la partie décédée qui entendent reprendre l’instance.
3. [F] [Z] s’est pourvu en cassation le 23 janvier 2024 contre un arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d’appel d’Angers dans une instance l’opposant à MM. [B], [C], [A], [K] et [V] [Z] et à Mmes [H], [M] et [S] [Z].
4. Par mémoire déposé le 27 mars 2025, l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur au pourvoi a sollicité que soit constatée l’interruption de l’instance, en raison du décès de celui-ci survenu le 1er mars 2025.
5. Toutefois, sur demande de la conseillère chargée du rapport, cet avocat a précisé, par mémoire déposé le 2 juillet 2025, n’avoir pas été mandaté par les héritiers d'[F] [Z] pour présenter cette requête.
6. Dès lors que le décès d'[F] [Z] n’a pas été notifié par ses héritiers, il n’y a pas lieu d’interrompre l’instance.
7. Il convient, par conséquent, de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête en interruption d’instance ;
Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 18 novembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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