Infirmation partielle 8 novembre 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 janv. 2026, n° 25-11.568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 novembre 2024, N° 22/04074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90112 |
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Sur les parties
| Parties : | Deltisol, société Fazili, société Spagnolo Stephan, société Stephan Spagnolo |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : R 25-11.568
Demandeur : la société Fazilli
Défendeur : la société Stephan Spagnolo
Requête n° : 794/25
Ordonnance n° : 90112 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Stephan Spagnolo, ès qualités de liquidateur judiciaire de
la société Deltisol, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Fazilli, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 août 2025 par laquelle la société Stephan Spagnolo, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Deltisol demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 février 2025 par la société Fazilli à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 novembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes, dans l’instance enregistrée sous le numéro R 25-11.568 ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 8 novembre 2024, la cour d’appel de Nîmes a déclaré inopposable à la société Spagnolo Stephan, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Deltisol, l’acte conclu entre ladite société et la société Fazili le 26 janvier 2018, savoir la cession d’un ensemble immobilier comprenant des bâtiments à usage industriel et terrain attenant, et condamné la société Fazili à restituer à la société Spagnolo Stephan, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Deltisol, les fruits perçus grâce à cet acte de cession litigieux.
Le 11 février 2025, la société Fazili a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 6 août 2025, la société Spagnolo Stephan, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Deltisol, a demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations du 18 novembre 2025, la société Fazili fait valoir que, compte tenu de sa situation financière, elle est dans l’impossibilité de régler les sommes mises à sa charge par l’arrêt attaqué, que son activité consiste en l’administration de biens immobiliers, que l’ensemble immobilier litigieux a été donné à bail à la société Deltisol à compter du 1er février 2018 mais que dans le cadre de la procédure collective de cette dernière, la société Edilteco Sud a repris le bail le 21 avril 2021 et un second bail a été conclu avec la société Edilteco Prefa le 21 avril 2021. Elle indique souffrir d’un manque accru de trésorerie dû à l’absence de recettes de gestion de l’immeuble litigieux, ajoutant que son résultat net est en baisse de -51,22%. Elle précise encore que durant l’année 2023 et jusqu’à octobre 2024, elle a toujours perçu le montant des loyers mais que les deux sociétés preneuses font chacune l’objet d’une procédure collective, à laquelle elle a déclaré ses créances de loyers. Elle en déduit que l’exécution des causes de l’arrêt entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives et la placerait immédiatement en cessation des paiements. Elle demande, en conséquence, de rejeter la requête.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien de la requête et des observations que le maintien de la mesure de radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d’en repousser son issue.
Il est de l’intérêt de chacune des parties à l’instance que l’affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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