Cassation 9 mai 1984
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 71-1 de l’arrêté du 19 juin 1947 modifié portant règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie que les frais de transport exposés à l’occasion d’une cure thermale par le bénéficiaire et, éventuellement par la personne accompagnant le malade, ne peuvent être remboursés qu’au titre de prestations supplémentaires.
Ne justifie pas légalement sa décision, la commission de première instance qui condamne une caisse primaire à rembourser les frais de transport journalier aller et retour entre le domicile et le lieu de cure, sans vérifier si l’intéressé remplissait les conditions réglementaires, et notamment de ressources, pour prétendre au remboursement des frais de transport au titre des prestations supplémentaires.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 mai 1984, n° 82-16.204, Bull. 1984 V N° 183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-16204 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 V N° 183 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013557 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Synvet conseiller le plus ancien |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Synvet |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article l 283 du code de la securite sociale et l’article 71-1 de l’arrete du 19 juin 1947 modifie portant reglement interieur modele provisoire des caisses primaires d’assurance maladie, attendu qu’il resulte du second de ces textes qu’en principe, les frais de transport exposes a l’occasion d’une cure thermale par le beneficiaire et, eventuellement, par la personne accompagnant le malade, ne peuvent etre rembourses qu’au titre des prestations supplementaires ;
Attendu que le jeune eric x… demeurant a bourgoin-jallieu a ete autorise a faire une cure thermale a aix-les-bains ;
Que son pere a sollicite le remboursement du transport journalier aller et retour qu’il a effectue du 3 au 23 septembre 1980 entre ces deux villes ;
Attendu que, pour ordonner la prise en charge par la caisse primaire de ces frais, la commission de premiers instance fait etat de la situation particuliere de l’enfant et de l’avis du medecin traitant estimant que les trajets quotidiens n’etaient pas prejudiciables a sa sante ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les frais de transport ne pouvaient etre pris en charge au titre des prestations obligatoires en application de l’arrete du 2 septembre 1955 et sans verifier si l’assure social remplissait les conditions reglementaires, notamment de ressources, pour pretendre au remboursement des frais de transport au titre des prestations supplementaires, la commission de premiere instance n’a pas legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule la decision rendue le 19 fevrier 1982 entre les parties, par la commission de premiere instance de grenoble ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance de savoie, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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