Confirmation 26 juin 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-21.194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 26 juin 2023, N° 22/02013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210501 |
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Sur les parties
| Parties : | société MMA IARD assurances mutuelles, société MMA IARD c/ association Groupe SOS santé, société Relyens Mutual Insurance |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° N 23-21.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
1°/ la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 23-21.194 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l’association Groupe SOS santé, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [W] [B], prise tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice de sa fille [V] [B],
3°/ à M. [Y] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ à la société Relyens Mutual Insurance, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM),
5°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [W] [B], prise tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice de sa fille [V] [B], et M. [Y] [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’association Groupe SOS santé, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ; les condamne à payer à l’association Groupe SOS santé la somme globale de 3 000 euros ; les condamne à payer à la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), la somme globale de 3 000 euros ; les condamne in solidum à payer à Mme [W] [B], prise tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice de sa fille [V] [B], et à M. [Y] [B] la somme globale de 3 000 euros ; les condamne in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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