Cassation 19 mars 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 1997, n° 95-16.901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-16.901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 avril 1995 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007331830 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CHEVREAU conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Assurances mutuelles de France - Groupe Azur |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Assurances mutuelles de France – Groupe Azur, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d’appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Maria Alice X…
Y…, prise tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur Victor Z…, demeurant …,
2°/ de la Caisse maladie régionale des professions artisanales d’Ile-de-France (CMRPAIF), dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;
Mme X…
Y… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Assurances mutuelles de France – Groupe Azur, de Me Odent, avocat de Mme X…
Y…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation des victimes ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… étant décédé des suites d’un accident de la circulation, Mme X…, sa veuve, agissant pour elle-même et comme représentante légale de son fils mineur, a assigné en réparation de son préjudice M. A… et son assureur, le Groupe Azur ;
Attendu que, pour fixer le préjudice économique des consorts X…, l’arrêt procède à une évaluation des ressources procurées au foyer par l’entreprise du défunt et en déduit l’imposition du foyer fiscal qui aurait été pratiquée au titre des revenus de l’année 1990 si M. X… n’était pas décédé ;
En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l’évaluation du préjudice économique, l’arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne le Groupe Azur aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X…
Y… ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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