Rejet 29 octobre 1985
Résumé de la juridiction
Le chirurgien-dentiste qui a confectionné et scellé lui-même un bridge, n’est tenu que d’une obligation de moyens quant aux soins qu’il prodigue à son patient et à l’amélioration de son état que celui-ci peut espérer grâce à l’acquisition et à la pose d’un bridge sans défaut. Mais, en tant que fournisseur de la prothèse, le chirurgien-dentiste doit délivrer un appareil apte à rendre le service que le patient peut légitimement en attendre, c’est-à-dire un appareil sans défaut, et il doit réparer le préjudice dû à la défectuosité de celui qu’il a posé, dès lors qu’il n’est pas établi que le patient ait fait un usage anormal du bridge ou qu’il ait été endommagé par une cause extérieure.
La force majeure ou le cas fortuit suppose nécessairement un événement extérieur à l’activité du débiteur de l’obligation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 oct. 1985, n° 83-17.091, Bull. 1985 I N° 273 p. 244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-17091 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 I N° 273 p. 244 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 septembre 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016116 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Raoul Béteille |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Sadon |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que m. X…, chirurgien-dentiste, reproche a l’arret attaque de l’avoir condamne a indemniser mme y…, sa patiente, des consequences de la rupture d’un bridge confectionne et scelle par lui, alors que, selon le moyen, ayant constate l’origine purement accidentelle de cette rupture et ecarte l’existence d’une faute du praticien, la cour d’appel a fait peser sur lui une obligation de resultat bien qu’il ne fut tenu qu’a une obligation de moyens ;
Et alors que, subsidiairement, a supposer qu’il fut tenu d’une obligation de resultat en matiere d’appareillage, la cour d’appel a constate que la rupture, due a une defectuosite du materiau qui ne pouvait etre decelee, devait etre consideree comme un accident, admettant des lors « necessairement » son caractere imprevisible et irresistible et, par suite, l’existence d’un cas fortuit propre a degager le praticien de sa responsabilite contractuelle ;
Mais attendu que si m. X… etait tenu a une simple obligation de moyens non seulement quant aux soins proprement dits par lui prodigues a mme y… mais aussi en ce qui concerne les ameliorations de son etat que celle-ci pouvait esperer grace a l’acquisition et a la pose d’un bridge sans defaut, il n’en reste pas moins qu’en tant que fournisseur de la prothese, il devait delivrer un appareil apte a rendre le service que sa patiente pouvait legitimement en attendre, c’est-a-dire un appareil sans defaut, et qu’il doit des lors reparer le prejudice du a la defectuosite de celui qu’il a pose puisque, selon l’arret attaque, « sans qu’il soit allegue que mme y… ait fait un usage anormal de son bridge ni que celui-ci ait ete endommage par une cause exterieure, il est constant qu’il a presente une fracture des le 5 fevrier 1979, alors qu’il avait ete pose fin mai 1978 » ;
D’ou il suit que le grief principal ne peut etre accueilli ;
Et attendu que la force majeure ou le cas fortuit suppose necessairement un evenement exterieur a l’activite du debiteur de l’obligation, ce qui n’etait pas le cas de l’espece ;
D’ou il suit que le moyen doit etre entierement ecarte ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
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