Rejet 31 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 31 janv. 1995, n° 91-18.800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-18.800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 16 mai 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007250218 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y…, demeurant … (Hautes-Pyrénées), en cassation d’un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d’appel de Rennes (chambre des urgences), au profit :
1 ) de la société SOVAC, société anonyme dont le siège est … (8ème),
2 ) de Mme Christine X…, épouse A…, demeurant Collège du Patis Jourdeau à Nozay (Loire-Atlantique) défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Foussard, avocat de M. A…, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SOVAC, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, sur requête de la société Sovac en date du 14 février 1989, le juge d’instance de Saint Nazaire a rendu une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de M. Z… ; que, sur opposition, M. Z… a soulevé l’incompétence territoriale du juge, et, subsidiairement s’est prévalu de l’extinction de l’instance par l’effet d’une transaction ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 1991) d’avoir rejeté cette exception, alors que si la compétence est déterminée par le domicile, le juge doit vérifier si le domicile au moins apparent du demandeur était bien situé, à la date de référence, dans le ressort du tribunal saisi ; que faute de s’être expliquée sur ce point, et pour s’être bornée à relever que M. Z… ne démontrait pas être domicilié à Lourdes, la cour d’appel a privé sa décision au regard des articles 1406 et 1415 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le demandeur à l’exception d’incompétence territoriale a la charge d’établir qu’il ne demeurait pas dans le ressort du tribunal saisi au jour de la requête ; qu’en relevant, par motifs adoptés, que M. Z… ne fournissait pas d’éléments précis propres à permettre d’apprécier si, au moment de la requête en injonction de payer, il était encore domicilié à Savenay, adresse indiquée par le requérant, et en retenant, par motifs propres, que dans un courrier du 19 janvier 1989, il se domiciliait encore à cette adresse, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain, apprécié la valeur, le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et déterminé le domicile de M. Z… ;
que sa décision n’encourt donc pas le grief du moyen ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l’article 2044 du Code civil, et de manque de base légale au regard du même texte, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l’appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé que M. Z… ne rapportait pas la preuve de la transaction dont il se prévalait ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z…, envers la société SOVAC et Mme Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à la société SOVAC la somme de 8 500 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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