Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mai 2025, 25-70.008, Publié au bulletin
TCOM Saint-Brieuc 5 mars 2025
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CASS 21 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation de la question posée avec l'issue du litige

    La cour a estimé que la question posée ne commande pas l'issue du litige et n'est donc pas recevable.

Résumé par Doctrine IA

Le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a demandé à la Cour de cassation si le liquidateur judiciaire pouvait demander la vente de la résidence principale pour le compte des créanciers, en vertu des articles L526-1 et suivants du code de commerce. La Cour a jugé que cette question ne commandait pas l'issue du litige, car la licitation de l'immeuble en indivision échappe aux règles de la liquidation judiciaire. Par conséquent, la demande d'avis n'est pas recevable. La Cour déclare donc qu'il n'y a pas lieu à avis.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 mai 2025, n° 25-70.008, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-70008
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc, 5 mars 2025
Précédents jurisprudentiels : Sur l'irrecevabilité de la demande d'avis : Cass. 23 avril 2007, pourvoi n° 07-00.008, Avis criminel 2007, n° 3 (non-lieu à avis), et l'arrêt cité.Sur le sort de l'immeuble indivis en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un coïndivisaire : Com., 2 juin 2015, n° 12-29.405, Bull. n° 96 (cassation partielle)
Com., 20 sept. 2017, n° 16-14.295, Bull. n° 124 (cassation partielle)
Com., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-27.302, Bull. n° 32 (cassation).
Textes appliqués :
Articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire ; articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile.
Dispositif : Non-lieu à avis
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051661403
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO15012
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Sur les parties

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