Cour de cassation, Chambre civile 3, du 16 octobre 1985, 84-14.105, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 7 mars 1984
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CASS
Cassation 16 octobre 1985

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de garantir la jouissance paisible des lieux loués

    La cour a estimé que le bailleur n'était pas tenu d'assurer une exclusivité dans l'immeuble pour l'exercice du commerce de la locataire, en l'absence de stipulation expresse dans le bail.

  • Rejeté
    Faute du bailleur dans la garantie de jouissance

    La cour a jugé que le bailleur n'avait pas d'obligation d'intervenir dans les activités des autres locataires, et que la responsabilité du bailleur ne pouvait être engagée dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

Le bailleur, M. B…, a été assigné par Mme Z… pour troubles causés par M. A…, locataire d’un autre local, qui vendait des produits d’alimentation générale. Mme Z… invoque l’article 1719-3° du code civil, arguant que M. B… devait garantir la jouissance paisible de son commerce. La cour d’appel a jugé que M. B… avait implicitement promis de ne pas nuire à la valeur du fonds de Mme Z…, mais la Cour de cassation casse cette décision, considérant qu'il n'était pas tenu d'assurer une exclusivité commerciale. La cause est renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 oct. 1985, n° 84-14.105, Bull. 1985 III N° 123 p. 95
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-14105
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 III N° 123 p. 95
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mars 1984
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre civile 3, 04/12/1984 Bulletin 1984 III N. 203 p. 158 (rejet)
Textes appliqués :
Code civil 1719-3
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015600
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 16 octobre 1985, 84-14.105, Publié au bulletin