Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2025, 22-15.215 22-15.762, Publié au bulletin
TGI Paris 17 juin 2021
>
CA Paris
Confirmation 24 février 2022
>
CASS
Rejet 30 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Droit à l'assistance d'un avocat lors de l'expertise médicale

    La cour a jugé que le juge peut exclure les avocats de l'examen clinique, car aucune disposition législative n'autorise la levée du secret médical à ce stade, et que la présence des avocats pourrait perturber le caractère strictement médical de l'examen.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance d'un avocat lors de l'expertise psychiatrique

    La cour a confirmé que l'examen clinique ne peut être le lieu d'une discussion juridique et que la présence des avocats n'est pas nécessaire lors de l'examen médical, respectant ainsi le secret médical et l'intimité de la victime.

Résumé par Doctrine IA

M. [D] conteste l'ordonnance de référé qui exclut la présence de ses avocats lors de son examen médical, invoquant les articles 161 et 162 du code de procédure civile, ainsi que les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que le juge ne peut pas imposer la présence des avocats durant l'examen clinique, en raison du respect du secret médical (article L. 1110-4 du code de la santé publique). Les associations de victimes soutiennent également cette exclusion, mais la Cour confirme que les droits de la défense sont respectés lors des autres phases de l'expertise. Les pourvois sont donc intégralement rejetés.

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Résumé de la juridiction

Commentaires14

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 4 mai 2026

2Cabinet MEPLAIN
fr.linkedin.com · 9 mars 2026

3La présence de tiers lors de l’expertise médicale : entre accompagnement des victimes et respect du contradictoire.
Village Justice · 5 février 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 22-15.215, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-15215 22-15762
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 février 2022, N° 20/12339 (et 1 autre)
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 25 avril 1989, pourvoi n° 87-19.253, Bull. 1989, I, n° 169 (rejet). 2e Civ., 18 janvier 2001, pourvoi n° 98-19.958, Bull. 2001, II, n° 11 (cassation). 2e Civ., 15 mai 2003, pourvoi n° 01-12.665, Bull. 2003, II, n° 147 (cassation). Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-21.090, Bull. (rejet).
1re Civ., 25 avril 1989, pourvoi n° 87-19.253, Bull. 1989, I, n° 169 (rejet). 2e Civ., 18 janvier 2001, pourvoi n° 98-19.958, Bull. 2001, II, n° 11 (cassation). 2e Civ., 15 mai 2003, pourvoi n° 01-12.665, Bull. 2003, II, n° 147 (cassation). Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-21.090, Bull. (rejet).
1re Civ., 25 avril 1989, pourvoi n° 87-19.253, Bull. 1989, I, n° 169 (rejet). 2e Civ., 18 janvier 2001, pourvoi n° 98-19.958, Bull. 2001, II, n° 11 (cassation). 2e Civ., 15 mai 2003, pourvoi n° 01-12.665, Bull. 2003, II, n° 147 (cassation). Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-21.090, Bull. (rejet).
1re Civ., 25 avril 1989, pourvoi n° 87-19.253, Bull. 1989, I, n° 169 (rejet). 2e Civ., 18 janvier 2001, pourvoi n° 98-19.958, Bull. 2001, II, n° 11 (cassation). 2e Civ., 15 mai 2003, pourvoi n° 01-12.665, Bull. 2003, II, n° 147 (cassation). Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-21.090, Bull. (rejet).
1re Civ., 25 avril 1989, pourvoi n° 87-19.253, Bull. 1989, I, n° 169 (rejet). 2e Civ., 18 janvier 2001, pourvoi n° 98-19.958, Bull. 2001, II, n° 11 (cassation). 2e Civ., 15 mai 2003, pourvoi n° 01-12.665, Bull. 2003, II, n° 147 (cassation). Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-21.090, Bull. (rejet).
1re Civ., 25 avril 1989, pourvoi n° 87-19.253, Bull. 1989, I, n° 169 (rejet). 2e Civ., 18 janvier 2001, pourvoi n° 98-19.958, Bull. 2001, II, n° 11 (cassation). 2e Civ., 15 mai 2003, pourvoi n° 01-12.665, Bull. 2003, II, n° 147 (cassation). Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-21.090, Bull. (rejet).
1re Civ., 25 avril 1989, pourvoi n° 87-19.253, Bull. 1989, I, n° 169 (rejet). 2e Civ., 18 janvier 2001, pourvoi n° 98-19.958, Bull. 2001, II, n° 11 (cassation). 2e Civ., 15 mai 2003, pourvoi n° 01-12.665, Bull. 2003, II, n° 147 (cassation). Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-21.090, Bull. (rejet).
Textes appliqués :
Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 août 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051553951
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200414
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