Infirmation 11 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 sept. 2009, n° 06/03933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/03933 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 janvier 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES c/ S.A. STO, S.A. SEPPIC, S.A.R.L. SCHÜLKE & MAYR |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
25e Chambre – Section B
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2009
(n°195, 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/03933
Décision déférée à la Cour : jugement du 9 janvier 2006 – Tribunal de commerce de PARIS – 6e chambre spéciale – RG n°2003000409
APPELANTE
S.A. M N R S, anciennement dénommée M P RISKS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par la SCP C. BOMMART-FORSTER – E. FROMANTIN, avoué à la Cour
assistée de Me LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque E 490
INTERVENANTE VOLONTAIRE et comme telle APPELANTE
S.A. STO, venant aux droits de la S.A. SICOF par voie de fusion-absorption, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par la SCP C. BOMMART-FORSTER – E. FROMANTIN, avoué à la Cour
assistée de Me LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque E 490
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE PROVOQUEE
S.A. SEPPIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU – JUMEL, avoué à la Cour
assistée de Me Jean ROUCHE plaidant pour la SELARL FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque P 03
INTIMEE
S.A.R.L. SCHÜLKE & MAYR, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
V-W-AA. 2
XXX
ALLEMAGNE
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Anouk DARCET-FELGEN plaidant pour le Cabinet BMH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R 216, Me Pierre SUDAKA plaidant pour la SCP NEVEU & SUDAKA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE PROVOQUEE
Association INSTITUT TEXTILE ET CHIMIQUE DE Q – X, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé
XXX
XXX
représentée par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avoué à la Cour
assistéee de Me Olivier GASNE, avocat au barreau de Q, toque J 02
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. G H, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. O SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Marie-Josée MARTEYN
M. G H a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par M. G H, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel, déclaré le 28 02 2006, d’un jugement rendu le 08 012 006, par le tribunal de commerce de Paris.
L’objet du litige est principalement le suivant :
La SA SICOF, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA STO, est un fabricant de revêtement de façades. Elle est assurée par la SA M N R S.
Elle a fait l’objet de dizaines de déclarations de sinistres à compter de décembre 1999 et par actes des 29 et 30 mai 2000, elle a assigné en référé la SA SEPPIC et la société de droit allemand SCHULKE & MAYR, respectivement vendeur et distributeur en France, pour la première, et fabricant pour la seconde, d’un fongicide algicide dénommé Paramétol DF 19 Forte qui entre dans la composition des produits de peinture fabriqués par elle et appliqués sur les bâtiments sinistrés, aux fins de désignation d’un expert judiciaire, lequel fut désigné par ordonnance du 15 06 2000.en la personne d’I J avant d’être remplacé par K L par ordonnance du 30 01 20001. Cette ordonnance était rendue commune le 22 05 2001 à l’INSTITUT TECHNIQUE DE Q – X qui avait effectué des tests sur le fongicide litigieux.
Des constats amiables et contradictoires étaient effectués pour chaque chantier dont résultait la présence de tâches ou moisissures sur les revêtements concernés et entre le mois d’octobre 2000 et mars 2002 étaient établies des quittances subrogatoires au profit de l’assureur de la SA SICOF à raison du règlement fait à cette dernière pour les travaux de reprises effectués. Le montant total de ces factures subrogatives arrêté en novembre 2002 est, selon cet assureur, de 437 162, 50 €.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 01 08 2002.
Il a notamment conclu que :
— l’analyse cryptogamique a mis en évidence trois types de moisissures dont seule la première appartient à la famille 'alternaria tenuis ness’ visée à la norme technique européenne nf x 41-520 à l’origine des désordres, ces moisissures, sans doute projetées sur les façades, se développant principalement sur les végétaux et témoignant de l’environnement boisé des bâtiments,
— leur développement est la conséquence, dans les conditions d’utilisation, de l’inefficacité du paramétol DF 19 forte contenu dans les revêtements et de ce fait, la société SCHULKE & MAYR, fabricant et la SA SEPPIC, vendeur spécialiste de la protection de revêtements, porte la plus grande responsabilité dans ces désordres qui ont eu pour conséquence la reprise par la SA SICOF des façades touchées mais la SA SICOF a une responsabilité moindre pour avoir procédé à des études insuffisantes dans des conditions climatiques réelles,
— la charge financière actuelle pour la société SICOF est, pour les chantiers visités, de 430 392 € pour le préjudice direct outre 65 000 € pour les frais d’analyse de laboratoire, le préjudice indirect d’exploitation et d’image réclamé pour 160 000 € étant laissé à l’appréciation du tribunal.
Au vu de ce rapport, la SA SICOF et son assureur, la société M N R S, ont saisi, par acte du 10 12 2002, le tribunal du commerce qui a rendu le jugement déféré.
Le tribunal a statué ainsi qu’il suit :
— annule les conclusions générales de l’expert judiciaire,
— déboute l’INSTITUT TEXTILE ET CHIMIQUE DE Q – X de ses demandes d’indemnités,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les différentes demandes en garantie,
— condamne solidairement les sociétés SICOF et M T R S à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000€ aux sociétés SEPPIC et M N R S et celle de 10 000 € à la société SCHULKE & MAYR,
— condamne solidairement les sociétés SEPPIC et M N R S à payer à la SA X la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'
— Condamne solidairement les sociétés SEPPIC et M N R S aux entiers dépens.
Au soutien de sa décision, il a notamment retenu que
— l’assignation de la société SCHULKE &MAYR était valable et régulière,
— il ne peut être utilement reproché à l’expert d’avoir réalisé des tests sur des échantillons fournis par X antérieurs à ceux effectivement utilisés par la SA SICOF, qui sont, en pratique, les seuls dont il disposait eu égard au refus de la société SCHULKE & MAYR et de la SA SEPPIC de transmettre des échantillons de leur produit et à la transmission tardive par la SA SICOF d’un seul échantillon de ses peintures et il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas vérifié la concentration de paramétol DF 19 Forte dans les peintures de la société SICOF qui longtemps avait refusée de lui en communiquer des échantillons. En revanche, l’expert judiciaire a violé les dispositions de l’article de l’article 238 du code de procédure civile en se prononçant sur les responsabilités et celles de l’article 276 du même code en signant une conclusion le 20 06 2002 sans attendre les dires qu’il avait sollicités et en ne prenant pas en compte deux dires des 19 07 et 30 07 2002. Il y a donc lieu d’annuler la conclusion générale de l’expert tout en maintenant les analyses techniques réalisées par ses soins, avec les limites qu’elles comportent, de nouvelles ou de meilleures ne pouvant être effectuées vu le temps écoulé, – la qualité de fongicide à large spectre du produit en cause peut être évaluée par référence au test de la norme nf x 41-520 qui préconise une évaluation à partir d’un échantillon d’un mélange de dix souches ou par rapport aux 7 souches du guide du CSTB. Les tests réalisés fin 1998 – début 1999 à la demande de la SA SEPPIC et pour le compte de la SA SICOF ont conclu à une efficacité tout à fait satisfaisante par rapport aux souches du CSTB et, sur cette base, le fongicide litigieux apparaît conforme à la description du fabricant ce que confirme l’étude réalisée par le Professeur E du laboratoire de mycologie de l’université K O à Q à la demande de l’X et avant le début effectif de l’expertise judiciaire qui constate que les lots qui seront ultérieurement utilisés par l’expert judiciaire présentent une protection antifongique tout à fait satisfaisante dans les conditions d’essai de la norme nf x 41-520,
— les résultats d’un test réalisé dans les conditions du test CSTB par X le 20 012000 à la demande de la SA SICOF et de la SA SEPPIC relevant 'un envahissement généralisé’des éprouvettes’ en sorte que les échantillons analysés 'se comportent comme s’il n’ y avait pas de protection’ paraissent peu compréhensibles. L’expert, qui n’a pu disposer d’un échantillon, n’a pu apporter d’éclairage particulier, aucun élément ne permet de trancher entre les deux explications possibles d’un lot défectueux ou d’ une erreur de dosage ou de fabrication de l’échantillon et ce test sera écarté,
— aucune information n’a été donnée par la SA SICOF sur les lots en cause dans les dommages invoqués en sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le nombre de lots concernés et lesquels,
— les analyses mycologiques ont identifié trois souches à l’origine des dommages : la première seule 'alternaria tenuissima’ fait partie des souches de référence de la norme comme du CSTB mais les deux autres contiennent une autre souche 'alternaria tenuis',
— il ne peut être reproché aux sociétés SEPPIC ET SCHULKE &MAYR que le produit en cause ne protège pas contre ces deux autres souches dans la mesure où il satisfait aux exigences tant de la norme que du CSTB et où un antifongique même à large spectre ne peut assurer une protection efficace contre les 40 000 souches répertoriées,
— en ce qui concerne 'alternaria', il importe de relever que les souches de même famille ne sont pas identiques, que ni l’expert ni les parties ne commentent la capacité invasive comparée de ces deux souches, que le professeur E dans son étude d’avril 2001 a mis en évidence que le parmétol df19 forte assure une protection très satisfaisante contre une culture faite à partir du mélange de souches préconisé dans la norme mais n’assure aucune protection contre une souche d’alternaria isolée,
— l’étude du laboratoire de cryptogamie du museum d’histoire naturelle établit que le parmétol df19 forte n’assure aucune protection contre une culture préparée à partir des souches effectivement observées dans des échantillons de revêtements de façades pollués,
— les résultats constatés dans les différents essais,sauf celui écarté, apparaissent cohérents tant avec la pollution constatée qu’avec le fait que le parmétol df19 forte est un fongicide à large spectre sans que ces deux résultats soient contradictoires,
— la SA SICOF savait pertinemment ne pouvoir espérer une protection universelle puisqu’elle a choisi d’utiliser le produit alors qu’X l’avait informé qu’il n’assurait aucune protection contre un champignon type mucor qu’elle avait estimé utile de faire évaluer,
— en définitive, aucune faute n’ été établie à l’encontre des sociétés SEPPIC et SCHULKE & MAYR en sorte que les sociétés SICOF et M N R S sont déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre elles,
— de même aucune faute n’est imputable à X, les tests qu’il a réalisés n’étant pas critiquables, comme n’étant pas incohérents avec les pollutions constatées et confirmées par l’analyse du professeur E en sorte que les demandes des sociétés SEPPIC et M N R ASSURANCE sont également rejetées,
— il n’est pas nécessaire par suite d’examiner les demandes en garantie ;
— X est débouté de sa demande au titre des frais exposés pour l’analyse du professeur E, ces frais résultant de sa propre initiative et étant antérieurs à la première réunion d’expertise,
— X est débouté de sa demande au titre de la dégradation de son image, aucune pièce ne justifiant cette dernière ;
Par dernières conclusions du 24 07 2008, la SA M N R S, en sa qualité d’assureur de la SA STO venant aux droits de la SA SICOF, et cette société, appelantes, demandent à la cour de :
— condamner in solidum les sociétés SCHULKE & MAYR et SEPPIC à rembourser à la SA M N R S,le coût des travaux de reprise de chacun des pavillons et ensembles immobiliers ayant nécessité réparation, soit la somme globale de 471 755, 44 € avec intérêts de droit à compter de chacun de ces débours, les règlements s’étant étalés d’ octobre 2000 à avril 2003,
— condamner in solidum les sociétés SCHULKE & MAYR et SEPPIC à payer à la SA STO à titre de dommages et intérêts une somme de 225 000 €,
— préalablement et en tant que de besoin, vu l’article 245 du code de procédure civile, ordonner la comparution de l’expert pour préciser et expliquer ses constatations en répondant notamment à des questions précisées dans lesdites conclusions,
— condamner la SA SEPPIC et la SA SCHULKE & MAYR à leur payer une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
Par dernières conclusions du 15 10 2008, la SARL de droit allemand SCHULKE & MAYR, intimée, demande à la cour de :
— dire nul le rapport d’expertise,
— dire qu’elle a livré un produit conforme aux stipulations qui la liaient à la seule société SEPPIC et que les appelantes ne rapportent la preuve d’aucun vice caché du produit vendu,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés SICOF et M N R S de leurs demandes,
— subsidiairement, dire qu’elle est fondée à opposer aux sociétés SICOF et M N R S les conditions générales de vente de la société SEPPIC qui excluent toute indemnisation à quelque titre que ce soit autre que le remboursement du produit, et que ces dernières ne justifient ni de la nature ni de l’effectivité ni de l étendue des préjudices allégués et débouter la SA STO et son assureur de leurs demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter la SA SEPPIC de sa demande en garantie contre elle,
— plus subsidiairement encore, dire qu’elle ne saurait répondre des fautes contractuelles commises dans le défaut des spécifications des souches à traiter et condamner, au visa des articles 1147 et 1251 du code civil, la SA SEPPIC à la garantir à hauteur de la responsabilité qui lui serait imputée,
— en tout état de cause, débouter La SA STO et son assureur de leur demande d’audition de l’expert judiciaire et confirmer le jugement sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, condamner ces dernières à lui payer de ce chef une somme complémentaire de 20 000 € et à régler in solidum les dépens de première instance et d’appel,
Par dernières conclusions du 13 10 2008, la SA SEPPIC intimée, demande à la cour de :
— débouter les sociétés M N R S et STO de leurs demandes,
— confirmer le jugement sur l’annulation des conclusions générales du rapport de l’expert judiciaire et en ce qu’il a débouté les sociétés SICOF et M N R S de leur demande,
— subsidiairement, dire que :
° la clause limitative de garantie de ses conditions générales de vente est opposable à la société SICOF,
° la société SCHULKE & MAYR ou à défaut X sont tenues de la garantir de toute condamnation,
— débouter les appelantes de leur demandes d’audition de l’expert judiciaire,
— infirmer le jugement sur la condamnation prononcée au profit de X par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants solidairement ou in solidum à lui payer une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Par dernières conclusions du 14 10 2008, l’ X, intimé provoqué, demande à la cour de :
— dire la SA SEPPIC irrecevable et mal fondée en ses demandes, l’en débouter,
— faire droit à son appel incident et la condamner à lui payer une somme de 5 641, 77 € au titre des charges engagées pour assurer sa défense dans le cadre de l’expertise outre la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société SEPPIC à lui payer la somme supplémentaire de 10 000 € par l’application de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE
Considérant que les sociétés STO et M N R S, pour critiquer le jugement en ce qu’il les déboutées de leur demande d’indemnisation, prétendent que :
— fabricant de produits de revêtements et de protection de façades, approchée par la SA SEPPIC, distributeur en France des produits fabriqués par la société SCULKE &MAYR, elle a intégré, à partir de février et mars 1999,dans ses propres produits, le parmétol df19 forte présenté comme un algicide et fongicide à large spectre avec un très bon rapport qualité / prix, fabriqué par cette dernière et qu’elle avait acquis auprès de la SA SEPPIC,
— cette acquisition s’est faite sur la base des études que lui avaient transmises la SA SEPIC en octobre 1998, décembre 1998, d’une lettre du 21 12 1998 la rassurant sur l’efficacité sur ce nouveau composant sur lequel elle avait formulé quelques doutes à la suite des essais d’exposition auxquels elle avait procédé, des essais complémentaires effectués en mars 1999 par l’X à la demande de la SA SEPPIC,
— que, à partir de novembre 1999, elle a été saisi de nombreuses réclamations par ses clients à raison des taches et moisissures apparues sur les façades dont les premières investigations mettront en évidence l’inefficacité de ce nouveau produit, qui les conduiront, d’une part, à exercer des actions réparatoires contre ce vendeur et ce fabriquant tant au titre des travaux de reprises nécessaires que pour son préjudice d’ exploitation, d’autre part, à effectuer sur les sites des constats contradictoires des travaux de reprises, à la suite desquels elles sont été amenées à verser aux victimes des dommages, entre octobre 2000 et mars 2002, une somme globale de 471 555,64 FF,
— l’ expertise judiciaire diligentée dans le cadre de cette action réparatoire a mis en évidence que le fabriquant avait, depuis ce sinistre, modifié la fiche technique de son produit, que l’expert a procédé à ses analyses à partir d’échantillons antérieurs à ceux utilisés alors que le produit litigieux vendu avait des caractéristiques distinctes ce qui résulte du rapport d’expertise, dont seule la conclusion générale a été annulée, lequel se réfère à une étude du professeur E,
— il importe d’observer que l’utilisation de tels échantillons par l’expert tient au refus du vendeur et du fabricant de communiquer ceux en cause tandis que contrairement à ce qui est reproché à la société SICOF, cette dernière a donné les indications utiles sur les pots de peinture utilisés ainsi qu’elle en justifie,
— elle n’est pas responsable du dommage dont elle se plaint, étant observé, qu’en tant que de besoin, et à raison de l’annulation de la conclusion générale de l’expert, il y aurait lieu de procéder à l’audition de l’expert afin qu’il émette son avis notamment sur les points suivants :
° la relation entre la dispersion du produit antifongique (carbendazyme) dans la peinture et son efficacité antifongique,
° le fait d’avoir des particules de carbendazime plus grosses à concentration au mg de carbendazime / litre de peinture égale est- il ou non de nature à diminuer l’efficacité du fongicide dans la peinture '
° parmi les tests effectués par X pour la SA SEPPIC sur des échantillons fournis par le SICOF, peut-on valablement écarter certains d’entre eux notamment ceux du dernier test de X S/ 28 / 99 et conserver les autres '
Considérant que la SA SEPPIC pour s’opposer aux demandes des appelantes :
— sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé la conclusion générale de
l’expert judiciaire au triple motif que l’expert se serait prononcé sur les responsabilités ce que les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile lui interdisent, qu’il aurait daté sa conclusion générale du 29 06 2002 alors qu’il avait sollicité d’éventuels dires 'après envoi du compte rendu, le 15 07 2002, de la dernière réunion du 19 06 2002 et n’avait pas répondu à deux dires, l’un du 19 07 2002 du fabricant, l’autre d’elle même le 31 07 2002",
— prétend que les conditions des articles1147 et 1641 du code civil ne sont pas réunies dès lors que :
* la SA SICOF qui souhaitait changer de composant avait fait vérifier l’efficacité de ce composant au regard des souches définies par le guide du CSTB au nombre desquelles ne figurent pas les deux souches à l’origine des dommages,
* la SA SICOF est responsable de la mise au point de son propre produit qui intègre ce nouveau composant,
* l’expert judiciaire a relevé les études de la SA SICOF comme insuffisantes dans les conditions climatiques réelles
— excipe de la validité et de l’opposabilité de la clause restrictive de responsabilité entre professionnels, comme en l’espèce de même spécialité, limitant comme en l’espèce sa responsabilité au remboursement du produit défectueux,
— fait observer quant aux faits:
* l’absence de traçabilité entre les lots de composants parfaitement identifiables qu’elle a fournis et leur incorporation dans les lots de peinture de la SA SICOF,
* quant à l’analyse des peintures par l’expert, une absence d’ information sur les principes actifs et leur dosage dans les échantillons prélevés sur les façades, un examen par le Museum d’Histoire Naturelle de lots fournis par X et non par elle même, une absence d’investigations du troisième lot vendu par elle à SICOF remis à l’expert donnant lieu à une interrogation précise de l’expert lors de la réunion du 21 02 2002 à la SA SICOF qui n’y répondra pas, l’absence de communication des résultats effectués à la demande de la SA SICOF par d’autres laboratoires parallèlement au test effectué par X fin 1999 alors qu’il résulte de son manuel d’assurance-qualité qu’elle a son propre laboratoire d’essais, la citation incomplète de son fax à X du 18 11 1999 en supprimant la référence au plus mauvais classement du composant en cause par six laboratoires qu’ elle avait sollicités ;
Considérant que la société SCHULKE & MAYR prétend, pour sa part, que :
— sa responsabilité est recherchée sur le double fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— le produit vendu à la SA SEPPIC est conforme à celui commandé, ce produit étant conforme à celui de sa fiche descriptive et cette dernière qui en connaissait les caractéristiques pour le distribuer depuis 1997 n’ayant exprimé aucune exigence et spécificité particulière tandis qu’elle donnait des indications exactes et suffisantes sur les conditions de stockage, les précautions d’emploi à respecter sur les fiches produit, les fiches sécurité, sur l’étiquette apposée sur chaque récipient, l’efficacité du composant n’étant plus garantie au-delà d’une période de douze mois, avant son incorporation,
— la preuve d’un vice caché n’a pas été rapportée, dès lors, d’une part, que :
* l’expert qui avait invité les parties à émettre des dires après envoi de son compte rendu du 15 07 2002 n’a pas répondu à son dire du 19 07 2002 qui formulait des observations sur le caractère contestable des analyses faites portant sur des lots fournis par X qui ne sont pas ceux qu’elle a livrés, le premier étant antérieur et le second postérieur et ces lots étant périmés à la date de ces analyses, depuis septembre 1998 pour le premier, septembre 2000 pour le second et où les souches dommageables ne sont pas celles de la norme française NF X 41 520 au vu de laquelle elle vérifie l’efficacité de son produit, elle était fondée à solliciter la production du dossier d’études et d’essais de la SA SICOF,
* l’expert judiciaire a déposé son rapport alors qu’il était avisé de ce qu’elle saisissait le juge du contrôle des difficultés rencontrées,
* l’expert a manqué d’objectivité et d’impartialité en ne tenant pas compte de ses difficultés à s’exprimer en langue française et de la barrière linguistique comme de son changement de conseil en 2002 en fin d’expertise,
* l’expert a formulé des appréciations d’ordre juridique,
* à raison de ces violations graves, il y a lieu d’annuler l’ensemble des dispositions du rapport d’expertise,
* ce rapport comporte des lacunes et erreurs de méthodologies qui tiennent à :
l’absence de traçabilité des lots de peinture,
l’utilisation du laboratoire X, dont les analyses sont au demeurant contestables, partie à l’expertise, ( rapport de Y et D d’octobre 2001 ) puisqu’ elles ne portent pas sur des produits utilisés, et que ceux ci étaient périmés,
l’ absence d’analyse complète des échantillons testés dont l’expert n’a analysé qu deux principes actifs,
la limitation volontaire de ses investigations par l’expert qui ne s’est pas interrogé sur les facteurs environnementaux étant observé que les dommages ne sont apparues que sur certaine de façades traitées ou une erreur de dosage par la SA SICOF lors de l’incorporation dans le crépi, ni sur les conditions de stockage par la SEPPIC ni sur les conditions de fabrication des lots de peinture par la SA SICOF,
— la SA SEPPIC ayant acquis d’elle-même le produit litigieux, elle est fondée à se prévaloir, pour se défendre contre une action contractuelle du sous-acquéreur des limitations de responsabilités contenues dans les conditions générales de vente entre la SA SEPPIC et son propre acquéreur, la SA SICOF,qui limite la responsabilité de la SA SEPPIC au seul remplacement du produit vendu ;
Considérant que X en ce qui la concerne prétend que :
— la SA M N R S, qui est tout à la fois l’assureur de la SA SICOF et de la SA SEPPIC, qui n’a jamais dénié sa garantie à la SA SICOF puisqu’elle a pris la direction du procès en sa qualité d’assureur de la SA SICOF, recherche sa propre condamnation en sa qualité d’assureur de la SA SEPPIC même si elle s’est limitée à intimer cette société SEPPIC et la société SCHULKE & MAYR,
— la SA SEPPIC recherche vainement sa responsabilité dès lors que :
° cette dernière, qui a continué à recourir ses services par deux nouveaux contrats de recherche conclus les 20 03 2002 et le 06 01 2003 respectivement pour les années 2002 et 2003 et donc nonobstant le contentieux en cours, n’a caractérisé aucune faute à son encontre pour avoir retenu dans son rapport du 20 01 2000 que l’inefficacité du parmétol df19 forte était due à l’évolution du produit,
° elle a fourni à l’expert toutes indications utiles sur les conditions dans lesquelles elle a réalisé les différents tests demandés par la SA SEPPIC,
° il ressort clairement de la conclusion générale du rapport de l’expert judiciaire que sa responsabilité est totalement hors de cause, l’expert n’ayant retenu que celle du fabricant, de la SA SEPPIC et dans une moindre mesure de la SA SICOF,
— les critiques de la société SCHULKE & MAYR adresséesà l’expert au soutien de la nullité du rapport d’expertise apparaissent particulièrement malvenues de la part d’une société qui a témoigné d’une grande passivité tout au long de l’expertise et s’est refusée à communiquer à l’expert des échantillons avec leur traçabilité, et qu’elle n’a communiqué aux parties des informations et pièces complémentaires qu’après le jugement de renvoi du 01 12 2004,
— les résultats contradictoires des tests auxquels elle a procédé et notamment avec celui objet de son rapport du 20 10 2000 n’ont rien de surprenant dans la mesure où le produit a pu évoluer et il convient à cet égard de relever l intérêt du rapport du docteur Z et du Laboratoire de Catalyse et Synthèse Organique de l’université K O de Q qui attribue la perte d’efficacité du paramétol df19 forte à la modification de la granulométrie ;
Considérant qu’il s’évince des écritures des parties que :
— la SA M N R S en sa qualité d’assureur de la SA STO, ayant indemnisé son assurée, et cette dernière exercent l’action du maître d’ouvrage, dans laquelle elles sont subrogées sur le fondement du vice caché à raison des travaux de reprises qui se sont révélés nécessaires, en qualité de sous acquéreur à l’encontre de la SA SEPPIC d’un composant, qui se serait révélé défectueux lequel a été incorporé dans le produit vendu par la SA SICOF, et à l’encontre du fabricant de ce composant, la société SCHULKE &MAYR,
— la SA STO sollicite, en outre, à raison de ce même vice caché, la réparation du préjudice d’exploitation et d’image à l’encontre de son vendeur, la SA SEPPIC et du fabricant du composant qui aurait été affecté de ce même vice caché,
— la SA SEPPIC exerce en outre un recours en garantie contre X à raison de la faute contractuelle éventuelle commise par cette dernière dans les essais et tests réalisés, et contre la société SCHULKE & MAYR à raison du vice caché dont était affecté le composant fabriqué par elle qu elle lui a vendu,
— la société SCHULKE & MAYR exerce un recours en garantie contre la SA SEPPIC en qualité de revendeur du composant qu’elle avait fabriqué et lui avait vendu ;
Considérant que les sociétés STO et M N R S revendiquent une subrogation à raison des quittances subrogatoires délivrées et au titre des seul travaux de reprises effectués :
— d’une part, à titre des règlements effectués entre octobre 2000 et mars 2002 pour un montant de 437 162, 50 €, que ce montant se rapporte principalement à des dommages affectant des pavillons pour des coûts compris entre environ 6000 FF et 58 000 FF ou des immeubles ou lots d’ immeubles, moins d’une dizaine, le montant le plus élevé étant de l’ ordre de 438 000 FF,
— d’autre part, au titre des règlements complémentaires effectués entre le 22 10 2002 et le 15 04 2003 pour un montant de 34 593, 4 € se rapportant à neuf pavillons pour des montants compris entre environ 7000 et 43 000 FF et à un immeuble pour un montant de l’ordre de 20 000 FF ;
Considérant que la société SCHULKE et MAYR conteste la portée de la subrogation en indiquant que M N U S ne justifie pas des frais de réfection des pavillons, qu’elle aurait pris en charge et qui ne sont d’ailleurs pas chiffrés, et en soulignant que pour la plupart des façades des pavillons, la réfection ne se justifiait pas, en raison du caractère parfaitement négligeable du point de vue esthétique ;
Considérant que la SA SEPPIC discute également la portée de la subrogation en faisant valoir que selon la norme NF T 36 – 001, une façade est considérée comme acceptable d’un point de vue esthétique si les désordres affectant le revêtement de façade ne dépassent pas 5% de l a surface, ce qui était le cas pour 67 des 79 pavillons ;
Considérant que pour chaque chantier, les appelants ont établi un dossier des dommages et un dossier de 'quittance subrogative', qu’en l’absence de discussion précise et détaillée de chacun de ces dossiers par les sociétés SEPPIC et SCHLKE &MAYR, la cour n’ayant pas à procéder aux recherches qu’une partie se dispense de faire, il sera simplement fait observer que pour le premier d’entre eux dans l’état récapitulatif figurant aux écritures des sociétés appelantes, concernant le pavillon des époux A à B sont produites les pièces suivantes :
— facture de la SA SICOF à l’entreprise applicatrice TUAL ISOLATION du 30 08 1999 pour un montant de 4904, 80 FF se rapportant à un bon de livraison portant référence du lot du 27 08 1999,
— facture du 03 09 1999 des travaux effectués par l’ entreprise TUAL ISOLATION pour un montant de 52 400 FF,
— constat d’ huissier du 20 04 2000 à la requête de la SA SICOF aux fins d’ identification des dommages,
— procès-verbal du même jour de constatation et d’évaluation de dommages pour un montant de 17 325 FF HT outre fournitures pour 5321 FF portant la présence du maître d’ouvrage, de l’entreprise TUAL ISOLATION, de M P RISKS en sa qualité d’assureur tant de la SA SICOF que de la SA SEPPIC, de AIG EUROPE,
— devis du 15 05 2000 de réfection de l’entreprise TUAL ISOLATION pour un montant de 17 325 FF HT adressé à la SA SICOF,
— facture du 23 08 2000 de la SA SICOF à M P RISKS pour un montant de 3620, 60 FF se rapportant à la fourniture d’ une solution décontaminante,
— accord de travaux du 07 09 2000 sur document EURISK, expert mandaté par M P RISKS portant sur l’exécution des travaux par TUAL ISOLATIO N pour le montant de 17 325 FF HT outre fournitures pour 5 231,60 FF HT pour les produits SICOF précisant que, dès l’exécution des travaux la SA SICOF pourra adresser pour règlement à M P RISKS la facture qu’elle aurait reçue et sa propre facture, ledit accord ayant été établi en présence de l’entreprise TUAL ISOLATION, de la SA SICOF, des experts représentant les sociétés SEPPIC et SCHULKE & MAYR,
— facture du 11 09 2000 de l’entreprise TUAL ISOLATION à la SA SICOF au titre des travaux de reprise pour le montant indiqué au devis du 15 05 2000,
— facture du 12 09 2000 de la SA SICOF à M P RISKS pour des fournitures de produits complémentaires se rapportant au chantier A pour 1611 FF HT ce qui correspond au montant retenu par l’accord de travaux du 07 09 2000 (3 620,60 + 1 611) et également pour 2 013,75 FF se rapportant à un autre sinistre, le pavillon guilbaud, cette erreur étant toutefois sans incidence sur le montant P des quittances subrogatives puisque si cette somme de 2 013,75 FF avait été intégrée dans l’accord de travaux concernant le chantier guilbaud pour arrêter le montant des fournitures de 10 285,95 FF s’ajoutant aux travaux de réfection arrêtés à 37 950 FF, il n’a pas été repris dans celui de la quittance subrogative au titre de ce chantier qui est d’un montant de 46 222,20 FF (37 950 + 8 272, 20) puisque ce montant de 8 272, 20 correspond à la somme de 10 285, 95 FF diminuée de 2 013, 15FF,
— quittance du 24 11 2000 portant la mention en date du 05 12 2000 de la SA SICOF de son approbation valant quittance et subrogation de ce qu’elle déclarait :
°avoir reçu de son assureur M P RISKS le montant de 4 570, 25 FF représentant la facture de TUAL ISOLATION ( 17 325 FF HT ) et les factures de SICOF (3 624, 75 FF HT et 3620, 60 FF HT) réglées par elle même pour solde de son préjudice,
° le paiement sera effectué dès retour de la présente quittance,
° par ce paiement et à concurrence de ce montant, l’assureur se trouvera sans autres formalités, entièrement subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre toute personne physique ou moral pouvant être tenue à son égard à la réparation des dommages évoqués ci-avant ;
Considérant qu’il s’évince de ces pièces que la société M N R S a justifié de ce que les travaux chiffrés avaient été exécutés par entreprise et qu’elle en avait effectivement supporté le paiement .
Considérant que l’argumentation tirée d’un désordre esthétique négligeable ou s’inscrivant dans le cadre d’une tolérance d’une norme technique est dénuée de portée dès lors, d’une part, que, comme il sera ultérieurement indiqué, la cause alléguée du dommage a son origine non dans une exécution imparfaite à partir de produits conformes et exempts de vice mais dans l’utilisation d’un produit fourni à l’applicateur affecté d’un vice qu’il ne pouvait déceler avant la pose, d’autre part, que le maître d’ouvrage est fondé pour des travaux qui viennent d’être exécutés à obtenir une réalisation quasi parfaite à laquelle ne faisaient pas obstacle les règles de l’art, de troisième part, parce que la norme évoquée n’a pas été régulièrement produite et enfin, qu’une norme technique ne produit d’effet que pour autant qu’elle est entrée dans le champ contractuel ce qui n’est ni démontré ni allégué ;
Considérant qu’il s’évince des écritures des parties précédemment rappelées, d’une part, que les appelantes ne remettent pas en cause la décision du tribunal en ce qu’il a annulé la conclusion générale de l’expert puisque, précisément, en prenant acte, elles sollicitent l’audition de l’expert judiciaire, d’autre part que la SA SEPPIC ne critique pas plus cette décision puisqu’elle en demande expressément la confirmation ;
Considérant que X conteste nécessairement la décision du tribunal à cet égard, puisqu’elle fonde son argumentation tant sur les analyses effectuées par l’expert que sur sa conclusion générale tandis que la société SCHULKE & MAYR prétend que c’est l’expertise, dans son ensemble, qui doit être annulée ;
Considérant que la circonstance qu une partie soit de nationalité étrangère et ait rencontré quelques difficultés à percevoir la portée des diligences accomplies ou demandées par l’expert ou à répondre à ses sollicitations, comme un changement de conseil, ne sont pas de nature à établir le maque d’objectivité et d’impartialité de l’expert étant observé que n’a pas été caractérisée de la part de cet expert l’agressivité manifeste alléguée ;
Considérant que la seule circonstance que l’expert se soit exprimé sur les responsabilités est sans incidence sur la validité ou la nullité de l’expertise puisque le juge se prononce souverainement sur les éléments de preuve qui lui sont soumis et n’est pas tenu par l’avis émis par l’expert dont il lui appartient d’apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la société SCHULKE & MAYR excipe enfin de ce que l’expert qui avait sollicité des dires après l’envoi de son compte-rendu du 15 07 2002 aurait signé sa conclusion générale dès le lendemain de la réunion du 19 06 2002, qu’ayant adressé le19 07 2002 un dire dans lequel elle contestait la pertinence des analyses faites et sollicitant la production des essais de la SA SICOF, il n’en a pas tenu compte et n’y a pas répondu et a déposé son rapport alors même que le 19 07 2002, elle avait saisi le juge du contrôle d’une difficulté ;
Considérant que la SA SEPPIC développe une argumentation similaire en se limitant toutefois à faire observer que l’expert s’est abstenu de prendre en compte son dire du 31 07 2002 et d’indiquer les suites qui y étaient réservées ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que :
— un nouveau conseil est intervenu pour la société SCHULKE & MAYR début juin 2002,
— lors de la réunion du 19 06 2002, l’expert a notamment indiqué qu’il fallait conclure, demandé à la SA SICOF de lui faire parvenir le dossier de ses propres essais et précisé que 'il souhaite recevoir les dires après envoi (de) ce compte rendu le 15 juillet, il envisage de déposer son rapport vers le mois de juillet',
— l’expert a, daté du 20 06 2002 et signé deux pages intitulées 'conclusion générale',
— dans le rapport d’expertise sont intégrées différentes pages intitulées 'compte-rendu de la réunion du 19 06 2002" résumant dans un premier temps sur trois pages les diligences de l’expert exposant ensuite sur trois pages les conclusions auxquelles il était parvenu en précisant in fine que 'la charge financière supportée actuellement par la SA SICOF pour la reprise des divers chantiers que nous avons visités pour le préjudice direct s’élève à 478 971 € avant d’évoquer la discussion générale qui s’en est suivie, les demandes qu’il avait formulées notamment quant à la communication par la SA SICOF de son dossier d’essais et de tests et celles sollicitées par elle quant aux dates de fabrication des lots achetés par elle chez la SA SEPPIC, les XXX (0174), 06 04 199 (0188), 20 05 1999 (0217), 26 05 1999 (0221), 16 06 1999 (0233), 27 07 1999 (0258), 16 09 1999 (0283), ce denier ayant été produit à l’expert par X, pour terminer par une observation sur le caractère extrêmement complexe de cette expertise, et son souhait de recevoir 'les dires des parties après envoi (de ce compte-rendu le15 juillet, il envisage de déposer son rapport vers la fin du mois de juillet'
— la conclusion générale reprend, en des termes exactement identiques, les indications fournies par l’expert dans les pages du rapport sous la rubrique 'compte-rendu de la réunion du 19 06 2002" aux réponses aux différents points de sa mission sous deux réserves, l’une quant à l’accord donné par les parties sur le contenu de la mission quant aux conséquences des désordres, l’autre en ce que le préjudice direct s’élève à 430 392 € outre 65 000 € de frais d’analyse supplémentaires du laboratoire, le préjudice indirect d’image et d’exploitation étant laissé à l’appréciation du tribunal,
— ne résulte d’aucune pièce communiquée la date et la teneur de la transmission aux parties du compte rendu précité,
— les sociétés SICOF, SCHULKE & MAYR et SEPPIC ont adressé des dires respectivement, les 13, 19, et 31 07 2002,
— le 18 07 2002, la société SCHULKE &MAYR a saisi le juge du contrôle d’une difficulté tenant à ce que la SA SICOF à raison de l’accord conclu avec son assureur dès le 28 08 2000 et totalement indemnisée poursuit une expertise sans objet, ce dont elle informait cet expert,
— aucune indication ni justification n’a été donnée quant à la suite donnée par le juge du contrôle,
— le rapport d’ expertise, selon le jugement déféré, a été déposé le 01 08 2002 ce qui n’est pas utilement contredit ;
Considérant que le rapport d’expertise produit aux débats se présente essentiellement sous la forme des divers compte rendus de réunion d’expertise, qu’après la dernière et avant la conclusion générale, figure un chapitre relatif à l’évaluation du préjudice qui prend manifestement en compte les éléments apportés à cet égard par la SA SICOF dans son dire du 13 07 2002 puisqu’il ne résulte d’aucune autre pièce que ceux-ci aient été présentés auparavant et que l’expert les reprend à son compte notamment quant au coût des travaux (430 392 €) et du retraitement des stocks de peintures fabriqués en laboratoire (65 000 €) ;
Considérant que, très curieusement, l’expert judiciaire reprend ces montants dans sa conclusion générale datée du 20 06 2002, alors que des informations précises ne lui ont été données que par ce dire du 13 07 2002 et donc postérieurement et que le coût des travaux de reprise évalué lors de la réunion du 19 06 2002 était différent et que demeure surprenante la date et la signature portée sur cette seule conclusion générale ;
Considérant qu’il y a lieu d’admettre, en l’absence de tout autre élément, que c’est le seul texte du compte-rendu du 19 06 2002 qui, à l’issue de cette réunion, a été adressé aux parties, lequel les informait du délai pour formuler leurs éventuels dires ;
Considérant que qu’il s’évince de ce texte que l’expert a imparti aux parties d’adresser leurs dires pour le 15 07 2002 pour être en mesure de déposer son rapport pour le 30 07 2002 dès lors que ce texte ne parle pas d’un compte-rendu du 15 07 2002, que n’aurait pas de sens l’envoi d’un compte-rendu un mois après la date de la réunion qui s’y rapporte eu égard à la date à laquelle il envisageait de déposer son rapport ;
Considérant ainsi que les dires ont été adressés à l’expert, au regard du délai imparti, tardivement ;
Considérant, cependant, d’une part, que lors de la réunion du 19 06 2002, l’expert avait demandé à la SICOF de communiquer des pièces relatives aux essais et tests qu’elle avait fait réaliser, que cette dernière dans son dire a communiqué de nouvelles pièces et développé une argumentation tant sur le plan technique que sur le préjudice, que le 19 07 2002, la SA SCHULKE & MAYR adressait à l’expert un dire développant une argumentation technique en l’informant qu’il saisissait le juge du contrôle, que le 03 07 2002, la SA SEPPIC adressera un dire développant également une argumentation technique en sorte que, sauf injonction du juge du contrôle, il incombait à l’expert d’annexer ces dires et d’y répondre pour assurer le caractère contradictoire des opérations d’expertise ;
Considérant que pour autant et au regard de ce seul grief, il n’y a pas lieu d’annuler les opérations d’expertise ou seulement la conclusion générale dès lors que les critiques des actes ou investigations accomplis par l’expert tendent non à les contester à raison des conditions dans lesquelles ils ont été pratiqués mais à remettre en cause l’avis de l’expert, que, sauf manquement à l’obligation d’impartialité, la nullité n’est prononcée que pour des actes ou diligences précis- et sous condition d’établissement d’un grief – et non pour l’avis, exprimant sous forme de conclusion générale, l’opinion de l’expert à partir de ces actes ou diligences, que, en tout état de cause, le juge apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis et n’est pas pas tenu par l’avis émis par l’expert ;
Considérant que la société M N R S et son assurée, la SA SICOF, ne sont pas recevables à agir directement contre la société SCHULKE & MAIER à raison des travaux de reprises dont le paiement a été supporté en définitive par cet assureur dès lors, d’une part, que au titre de cette action, elles sont subrogées dans les droits du maître d’ouvrage et ne peuvent avoir plus de droits que lui pour les actions s’ y rattachant, d’autre part, que ces dernières au soutien de leur action se prévalent de ce que les dommages auraient pour origine un vice caché affectant le composant fourni par cette société, de troisième part, que ce maître d’ouvrage n’était contractuellement lié qu’avec la société applicatrice du produit qu’elle avait acquis dans lequel avait été incorporé ce composant, et enfin, parce que le maître d’ouvrage qui n’est pas contractuellement lié au fabricant ne dispose d’une action contractuelle, aucune action quasi-délictuelle n’étant en tout état de cause invoquée qu’au titre de la non conformité du produit livré ;
Considérant que la société M N R S et la SA STO pour rechercher la responsabilité de la SA SEPPIC indiquent qu’elles ont acquis de cette dernière le composant dont s’agit paramétol df19 forte selon sa sollicitation :
— au vu d’une fiche technique française le présentant comme un algicide et fongicide à large spectre de très bon rapport qualité-prix convenant particulièrement dans les revêtements extérieurs exposés dans des conditions climatiques extrêmes,
— après que cette SA SEPPIC lui a transmis des rapports d’essais effectués par X en octobre 1998 (S 13 98) et décembre 1998 (S 21 98) ayant conclu au caractère satisfaisant du produit et que, sur le doute qu’elle avait exprimé à la suite d’essais d’exposition qu’elle avait effectués, la SA SEPPIC, au vu d’un nouveau rapport d’X du mois de mars 1999 (SP 25 99) a levé ses inquiétudes,
— l’expert judiciaire a conclu que le produit dans sa composition avait évolué dans le temps notamment du point de vue de la granulométrie et à son inefficacité dans les conditions d’utilisation,
— depuis, une nouvelle fiche technique a été établie prescrivant que les ajouts ne doivent pas être exécutés pendant la phase aqueuse,
— la STO a transmis à l’expert des échantillons de peinture fabriqués avec le lot parmétol df iq n°9110258 tandis que le fabricant a fait obstruction à fournir les informations et échantillons demandés à l’expert,
— les analyses effectuées sur un lot antérieur et postérieur à ceux utilisés ont mis en évidence un changement de granulométrie ce que confirme l’analyse du professeur E concluant à l’inefficacité de ce composant lorsqu’il est utilisé dans un milieu nutritif à concentration de 5% qui était celui employé par la SA SICOF, cette efficacité n’étant maintenue
qu’ à une concentration de 1%,
— la traçabilité des lots de peinture et produits est parfaitement établie :
° lot de peinture 132 834 avec parametol df iq F 9110 138 jusqu’ en avril 1998,
° lot de peinture 135 532 et 135163 avec parametol id forte 911 0174 en mai 1999 avec une incertitude de 50 KG en début et fin de mois,
° lot de peinture 136376 avec parametol id forte 911 0188 en juin 1999,
° lot de peinture 137705 avec parmetol id forte 911 0217 en juillet 1999,
° lot de peinture 139 186, 138796, 139157 avec parametol id forte 911 0221 en septembre 1999 ;
° en octobre 1999, la SA SICOF termine le lot parmetol 911 0221 et commence le lot 911 02 33 qu’elle utilise seul en novembre 1999 et pendant une partie du mois de décembre avant d’entamer le lot 911 0258 du Parametol,
° au 01 01 2000, il restait en stock chez la SA SICOF1200 kg du lot 9911 0258 à partir desquels seront fabriqués cinq lots de peinture les 03, 04, 05 01 2000, le reste étant retourné à la SA SEPPIC,
° aucun sinistre n’a été enregistré à partir des deux derniers lots du fait du ralentissement de l’activité des chantiers de ravalements par produits en phase aqueuse à partir d’octobre 1999 en sorte que l’on peut conclure que tous les lots parametol livrés ont donné lieu à sinistre sauf les deux derniers pour les raisons indiquées,
— le sous dosage qui lui est reproché n’est pas caractérisé ;
Considérant que la SA SEPPIC réplique que :
— l’ efficacité a été testée par rapport aux souches du guide CSTB et non de la norme NF X 41- 520 tandis que les deux principaux agents à l’origine des dommages ne figurent pas parmi les souches tant du guide CSTB que de la norme en sorte que la société M N R S et la SA SICOF ne peuvent se plaindre de l’inefficacité d’un produit par rapport à des tests qu’elles n’ont pas demandés,
— la SA SICOF dispose de ses propres laboratoires d’essais en sorte qu’il lui incombait de tester l’efficacité des produits par rapport au niveau de protection qu’elle souhaitait,
— elle est fondée à opposer la clause limitative de responsabilité de ses conclusions générales au seul remplacement du produit fourni,
— est acquis en ce qui concerne les faits, une traçabilité insuffisante, un déficit d’informations de la part de la SA SICOF sur ses propres essais, sur le dosage utilisé et les conditions de fabrication de la peinture ;
Considérant que la SA SEPPIC exerçant des recours en garantie contre la société SCHULKE & MAIER et X ces derniers sont fondés à développer toute argumentation dont découlerait l’ absence de responsabilité de la SA SEPPIC ;
Considérant que la SA SCHULKE & MAIER prétend que :
— la SA SEPPIC ne lui avait transmis aucune spécification particulière,
— le composant vendu était conforme à la notice descriptive et avait été testé par rapport aux souches de la norme,
— les échantillons étaient périmés puisqu’elle ne garantissait l’efficacité du composant que pendant 12 mois, avant leur incorporation dans la peinture et l’application de cette dernière sur les façades,
— la traçabilité n’a pas été établie,
— les investigations ont té insuffisantes en ce qui concerne les conditions de stockage du composant livré et de fabrication de la peinture, et sur les causes extérieures, les dommages n’étant apparus que dans une même région et seulement sur certaines façades ;
Considérant que X prétend que :
— la SA SEPPIC n’a caractérisé à,son encontre aucune faute étant observé qu’elle a poursuivi en 2002 et 2003 ses contrats de recherche à échéances semestrielles,
— les résultats contradictoires avec ceux des tests précédents de celui de son rapport du 20 01 2000 pourraient s’expliquer par les altérations de la fabrication du composant entre les lots de fabrication de 1998 ayant donné lieu à son rapport du 10 093 199 et ceux fabriqués fin 1999 ayant donné lieu à son rapport du 20 01 2000 ce que confirme le rapport du professeur VIALLA,en avril 2001, à partir d’échantillons pour chaque fabrication qu’ elle avait pu vendre,
— elle a effectué ses tests au regard des seules souches de la norme,
— l’efficacité du composant dépend du respect des prescriptions et notamment de celles relatives au dosage ;
Considérant que la responsabilité éventuelle de la SA SEPPIC s’ apprécie au regard des commandes qui lui ont été faites par la SA SICOF, des spécifications qui lui ont été communiquées ou des informations dont elle disposait ou qu’ elle ne pouvait légitimement ignorer eu égard aux relations antérieures entre ces parties tandis que, lorsque le vice découle d’une non conformité résultant d’un vice caché, le seul fondement de la responsabilité encourue est l’action rédhibitoire définie par l’ article 1641 du code civil ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites et n’est pas utilement contredit que les sociétés SICOF et SEPPIC étaient en relation depuis début 1998, à tout le moins depuis octobre 1998, ce qui s’évince du premier rapport de X S 13 / 98 et portant la référence SICOF effectué à la demande de SEPPIC et transmis à cette dernière en octobre 1998 pour la fourniture d’ un composant algicide et fongicide à intégrer dans les peintures qu’ elle fabriquait destinée aux revêtements de façades en remplacement d’un précédent produit qui ne lui donnait pas entièrement satisfaction, la SA SEPPIC lui ayant alors recommandé alors le paramétol df19 forte fabriqué par la société allemande SCHULKE & MAYR, qu’elle distribuait en France depuis 1997 et qui avait fait l’objet d’ une fiche technique en 1997 ;
Considérant qu’il n’est pas utilement contredit que la SA SCHULKE & MAYR distribue ce produit en de nombreux autres pays et notamment en Guyane et au Brésil, que la SA SICOF a indiqué lors de l’expertise que seuls 10 % des chantiers auraient fait l’objet des désordres en cause, que ceux-ci apparaissent principalement localisés dans la région de Nantes tandis qu’il ne résulte d’aucun élément que la SA SICOF Ait indiqué la localisation des chantiers ;
Considérant qu’il ne résulte des pièces produites que la commande des lots litigieux, effectuée entre février et octobre 1999 et portant sur le paramétol df19 forte n’a été accompagnée d’aucune spécification particulière ;
Considérant que, selon la fiche technique produite dans sa version 1997, applicable lors de la commande par la SA SICOF :
— le parametol df iq forte est un algicide et fongicide à large spectre avec un très bon rapport qualité/ prix ( – - – ) convenant particulièrement pour l’utilisation dans les revêtements extérieurs exposés dans des conditions climatiques extrêmes,
— ses composants étant insolubles dans l’eau, il ne doit pas être incorporé dans l’eau utilisée pour la production mais plutôt en dernière phase du processus de fabrication,
— une conservation spécifique du stockage est nécessaire,
— la concentration d’utilisation pour les peintures extérieures, à titre indicatif, est de 0, 30 % à 1 %, la concentration optima étant toujours déterminée par la validation,
— au titre des recommandations, il était prescrit de tenir le produit à l’abri du gel et de la chaleur ;
Considérant que chaque récipient livré comporte une date de péremption, qu’il n’est pas contredit utilement que celle ci était de l’année, que notamment, pour le lot 91102 83, celle apposée était du 08 2000 ;
Considérant que toutes autres informations techniques sur le produit en cause provenant du fournisseur ne peuvent être prises en compte et notamment la notice de sécurité, le document produit étant présenté dans sa version de 01 2000 et faisant état d’un remaniement du 28 09 1999 et qu’il en est de même de la fiche produite dans sa version de 04 2002 ;
Considérant que selon le manuel d’assurance-qualité de la SA SICOF dans sa version du 14 09 1998 étaient prévus :
— une traçabilité des produits fabriqués comportant notamment une identification des matières premières fournies(5 – 8),
— une faisabilité de la production évaluée avant démarrage d’une nouvelle formule par des essais en laboratoire puis par des essais en production, les modifications de formule faisant l’objet de fiches émises par le laboratoire étant conservées au laboratoire,
— une procédure de contrôle à l’effet de garantir la non utilisation de matières premières non conformes (5- 13) ;
Considérant que selon le guide CSTB les contrôles de qualité s’effectuent par rapport à sept souches tandis que selon la norme NF 41520 ces contrôles de conformité s’effectuent par rapport à 10 souches ;
Considérant que l’X a effectué à la demande de la SA SEPPIC, dans le cadre de contrats de recherche, des essais sur la base d’échantillons fournis par cette dernière au regard de 7 souches qui sont celles du guide du CSTB, qu’il n’est pas utilement contredit que les échantillons intégraient le parametol id forte, que les essais effectués sur la base des échantillons du 31 08 1998 5 (S 13/98) puis du 05 12 1998 permettaient une conclusion satisfaisante, qu’il en était de même pour les échantillons du 17 12 1998, les essais ayant été terminés le 10 03 1999 malgré la réserve pour un autre champignon de type mucor ( S 21/ 98) et encore sur ceux des échantillons fournis le 17 12 1998 dont les essais ont été terminés le 10 05 1998 ;
Considérant qu’un nouvel essai effectué par X (S 28 /99) ayant donné lieu à un rapport du 20 01 2000 concluait au bout d’une semaine à un résultat très négatif eu égard à l’envahissement généralisé des éprouvettes et à l’arrêt du test fongique ;
Considérant que pour le lot 91 10258 fabriqué par elle le 10 08 1999, la société SCHULKE & MAYR certifiait que le produit après contrôle de qualité effectué le 11 081999 correspondait aux qualités requises ;
Considérant que selon le rapport d’analyse de l’échantillon du lot de peinture 138200 à partir de l’échantillon du 28 12 1999 effectué le 05 01 000 la société SCHULKE & MAYR concluait au regard de la détermination de concentration analytique de deux composants actifs du PARMETOL DF ID FORTE, le carbendazim et le diuron, que ces taux étaient de l’ordre de 10% du dosage habituellement requis inefficaces en façade et que ce faible ajout pouvait provenir d’ un e erreur ce qui était à vérifier ;
Considérant qu’il n’est pas discuté que, selon analyse du professeur E, à partir des lots 911020 et 9110283, ce dernier a, comme le relève le tribunal, observé que le paramétol df19 forte assure même à faible concentration (0,1%) une protection très satisfaisante contre une culture faite à partir du mélange de souches préconisé par la norme mais n’assure aucune protection contre une culture faite à partir de la souche d’alternaria isolée à partir de fragments de revêtements atteints et très peu de protection contre une culture faite à partir de la souche alterrnaria alternata ;
Considérant que selon rapport établi en octobre 2001 et transmis à X, le professeur E du laboratoire de mycologie de l’université K O Q 1 à partir de la 'souche isolée par (ses) soins des feuils altérés soumis à l’expertise d’octobre 2000 et entretenue et conservée en laboratoire 'retenait que le principal agent fongique de l’altération des revêtements est ulucladium chartarum’ ;
Considérant que par lettre du 29 10 2001, le docteur C et le professeur D transmettaient à X le rapport du laboratoire de catalyse et synthèse organique de l’Université K O Q 1 portant sur l’analyse de deux échantillons 911 0020 et 911 0283 en précisant que ces deux échantillons contiennent du diuron et du carbendazin et de l’eau, que les rapports et les quantités sont identiques pour les deux échantillons, avec cependant des différences quant à la couleur (jaune pour le premier, rose pâle pour le second ) une odeur nette d’amine pour le second ce qui n’est pas le cas pour le premier, un ph plus élevé pour le second, une taille des particules constituant la suspension d’un diamètre inférieur à 4 µm pour le premier et de 10 µm pour le second et en concluant que 'ce dernier critère est essentiel de l’activité bactéricide et fongicide d’une peinture préparée à partir de ces échantillons si les agents biocides ne sont pas convenablement déposés pour la peinture. La surface des particules en contact avec l’ extérieur est directement liée à l’activité biologique. On peut calculer qu’en utilisant des particules sphériques et non poreuses de diamètre de 1,27 µm au lieu de 2, 50 µm, le gain en surface < biocide > est environ de 2 pour la même quantité de substance active 'étant observé que le rapport lui même avait conclu 'on peut donc s’attendre à une activité biologique de l’ échantillon 911 0020 deux fois supérieure à celle de l’échantillon 911 0283. Ainsi, même si les produits diuron et carbendazin sont présents en quantité et proportions identique dans les deux échantillons, leur disponibilité est différente. Les traces d’amine et le PH plus élevé du lot 911 0283 sont d’autres signes de la pureté inférieure des produits contenus dans ce lot’ ;
Considérant que le Professeur ROQUEBERT du laboratoire de cryptogamie, service mycologie, du muséum national d’Histoire naturelle de paris, à partir de trois échantillons de revêtements de façade, concluait notamment, le 31 12 2001 en ces termes : 'ces fragments sont porteurs de tâches de moisissure appartenant aux genres : alternaria tenuissima, ulocladium chartarum et stemphylium ( – - – ). Ces champignons sont des espèces écologiquement plutôt inféodées aux plantes et on peut conclure que la contamination des surfaces vient de l’environnement des bâtiments sans doute arboré. Cette contamination est inévitable et très fréquente sur de surfaces extérieures. Les résultats concernant les tests d’ efficacité des produits ( – - – ) sont négatifs quelle que soit la méthode utilisée. Aucun des deux produits ne montre d’activité vis à vis des souches testées, isolées directement des supports attaqués La précaution de tester l’activité des produits sur des spores isolées directement des échantillons et non sur des souches gardées en collection permet de se rapprocher des conditions réelles qui peuvent se produire in situ et donc d’affirmer la signification des résultats à savoir l’inefficacité des produits sur les espèces contaminantes. Enfin un séjour de 48 heures dans une solution de 1% des produits P1 et P2 non suivi de rinçage est sans effet sur des moisissures présentées sur les échantillons. En conclusion, les produits testés n’ont aucune activité sur le développement et la sporulation des moisissures contaminant les échantillons de revêtements qui nous ont été confiés pour analyse'.
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que :
— lors de la réunion technique du 27 06 2001, l’expert, en présence des parties, a procédé sur le site de La Noisiel, à six prélèvements sur les parties noires, dont 3 à environ trois mètres du sol, les trois autres à 8 mètres du sol et que des prélèvements identiques ont été effectués sur le Pavillon Renault à Vosves,
— lors de la réunion du 21 02 2002, il a indiqué que les lots 911 0020 et 911 0283 lui avaient été transmis par le professeur BOULON d’X avec l’accord de toutes les parties et que le lot 911 0258 lui avait été envoyé sur sa demande par SICOF,
— le 16 04 2002, la SA SICOF a transmis un lot de six échantillons fabriqués avec le paramétol df19 forte 9110258, portant les références suivantes :
IRTOP AM C599 141716 L 99
XXX
XXX
XXX
XXX
IRTOP RIBBE L 599 141 340
dont il a extrait la matière active et observé qu’ ils contenaient de la matière active résiduelle diuron et carbendazine sans que l’on puisse quantifier le produit dans un mélange complexe ce qui permettait de conclure après comparaison avec le parmétol df19 forte que les matières actives ne sont pas dégradées dans la préparation des peintures et revêtements,
— le 03 06 2002, la société SCHULKE & MAIER lui a fait parvenir un paquet ouvert devant les parties contenant des échantillons de 7 produits dont parametol k 40, Diuron, Carbendazim,
— l’ expert a vu personnellement en présence de toutes les parties les pavillons à Noisiel, à Vosves, pendant toute une journée autour du Mans, de Tours, et a procédé à des prélèvements sur une dizaine de pavillons,
— la société SICOF a souhaité lors de la dernière réunion du 16 062002 connaître la date de fabrication des lots achetés par elle chez SEPPIC :
Lot 911 0283 le 16 09 99 ( produit fourni à l’expert par X)
Lot 911 0174 le XXX
Lot 911 0188 le XXX
XXX
Lot 911 0221 le XXX
Lot 911 0233 le XXX
Lot 911 0258 le XXX,
— dans la conclusion générale comme dans le compte rendu de cette dernière réunion, l’expert a retenu que :
° tant le paramétol df19 forte que les revêtements litigieux possédaient le diuron et le crbendazime qui sont les substances actives du parmétol df19 forte tandis que pour ce produit n’existait aucune formulation de la granulométrie,
° les analyses cryptogramiques indiquent clairement que les moisissures qui provoquent les désordres sont : alteraria tenuissima, ulocladium chartarium, stemphylium qui se développent surtout sur les végétaux et dont les spores sont dispersées dans l’atmosphère par le vent. Elles témoignent surtout d’un environnement boisé autour des bâtiments. Elles ont sans doute être projetées sur les façades, retenues par les irrégularités superficielles de revêtements et se sont développées à la faveur d’une forte d’ humidité, causant les taches observées ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que le lot parametol df forte 911 0020 correspond à celui sur lequel a porté l’analyse de X objet de son rapport S 21 / 98 dont les essais ont été terminés le 10 03 1999 que le lot de ce même composant identifié 911 02 83 correspond à l’analyse de X objet de son rapport 28 / 99 du 20 01 2000 tandis que sa date de fabrication remonte au mois d’août 1999 puisque le récipient contenant ce lot portait comme date d’expiration le mois d’août 2000 et qu’il n’est pas contredit utilement que la société SCHULKE & MAYR retenait un délai de douze mois pour déterminer la date de péremption du produit avant incorporation ;
Considérant qu’il résulte des factures de la SA SEPPIC à la SA SICOF que le parmetol df id forte qu’elle a acquis qui lui a été directement livré d’Allemagne a été mis à sa disposition :
— le 04 02 1999 provenait du lot 9110138,
— le 16 02 199 provenait du lot 911 0138,
— le 08 04 199 provenait du lot 911 074 pour 1000 KG et du lot 1009 588 pour 60 kg,
— le 19 04 1999 provenait du lot 911 088,
— le 08 06 1999 provenait du lot 911 0217,
— le 19 07 1999 provenait du lot 911 0221,
— le 06 09 1999 provenait du lot 911 0231,
— le 21 10 1999 provenait du lot 911 0258 ;
Considérant que la SA STO prétend, sans être utilement contredite, que les factures faites à ses clients permettent d’établir la correspondance entre le lot de Parametol df forte livré, le lot de peinture qu’elle a fabriqué et le chantier sur lequel ce lot de peinture a été utilisé, pour 30 % environ des réclamations et qu’il s’ensuit avec certitude, que :
— le lot 911 038 a été utilisé pour les lots de peinture fabriqués le 26 03 1999 (133 886, appliqué notamment en juin 1999 au chantier pavillon BLAIN et le 04 04 1999 (134 092 appliqué notamment au chantier pavillon BELLET) par la même entreprise JLC 45,
— le lot 911 074 a été utilisé pour le lot de peinture 135532 (fabriqué le 21 05 1999 appliqué sur le pavillon HOURQUES) et 133 163 (fabriqué le 10 05 1999 et appliqué sur l’immeuble LE CARLINA par l’entreprise ATEP et le pavillon DODIOT par JLC 45),
— le lot 911 038 a été utilisé pour le lot de peinture 136376 fabriqué le 17 06 199 et appliqué sur le pavillon GUILBAUD par l’entreprise TUAL ISOLATION,
— le lot 911 0217 a été utilisé pour le lot de peinture fabriqué le 26 07 1999 et appliqué sur le pavillon BESOMBES par JLC 45,
— le lot 911 021 a été utilisé pour les lots de peinture 139 186 ( fabriqué le 23 09 1999 et appliqué sur le pavillon GUIBERT par l’entreprise TTECHNIMURS ) 138 796 (fabriqué le 14 09 1999 et appliqué sur le pavillon GUINEGUES par l’ entreprise LE DU ) 139 157 (fabriqué le 22 09 1999 et appliqué sur le pavillon JACQUET par l’entreprise TECHNIMURS,
— ont ensuite été utilisés les lots 911 0233 partie octobre, novembre, partie décembre 1999 ), 911 0258 (partie décembre 1999 et jusqu’au 05 01 2000) ;
Considérant, au vu de ces éléments, que les dommages évoqués consistent en l’apparition de trois champignons : alternria tenuissima, ulocladium chartariuma, stemphy liim forme conidienne de pleospora herbarum, que les deux derniers ne figuraient pas au nombre des souches de contrôle tant du guide CSTB que de la norme tandis que le premier ne correspondant pas à la souche 'alternaria tenuis ness’ de ce guide ou de cette norme mais à la famille de cette souche, que le principal agent de ces moisissures est le ulocladium chartarium, que les seuls agents actifs du composant dont s’agit mis en évidence sont le diuron et le carbendazime, que, à partir du mélange de souches préconisé par la norme, la protection de ce composant pouvait être considérée comme très satisfaisante et que les lots de peinture utilisés l’ont été à partir des seuls lots suivants 911 0138, 911 0174, 911 01 88, 911 0217, 911 0221, 911 0233, 911 0258 ;
Considérant qu’aucune erreur d’analyse d’ TECH dans le cadre des essais effectués n’a été mise en évidence au regard des souches étudiées par elle dès lors qu’elle ne prenait pas en compte deux des souches dont le principal agent cause des dommages uclocladium chartarium, que – étant rappelée que la moisissure alternaria tenuissima ne correspond pas à la souche étudiée mais à une moisissure de la famille de celle étudiée -, l’insuffisante protection du composant au regard de la seule souche étudiée du composant ne pouvait être décelée au regard du mélange de souches préconisé par la norme, qu’il n’est pas utilement soutenu qu’il en aurait été différemment au regard du mélange de souches préconisé par le guide du CSTB, que la SA STO ne met pas en cause le caractère pertinent de ces analyses mais excipe essentiellement d’une modification de la granulométrire ;
Considérant qu’il est constant que la SA STO qui fabrique elle-même les peintures destinées aux revêtements de façades, dispose de ses propres laboratoires pour ses propres essais et est à l’origine ou a été en tout état de cause informée des tests effectués par X, ne pouvait alors même qu’elle ne transmettait aucune spécification particulière méconnaître ni cette fiche technique dont il résulte que le composant en cause ne pouvait assurer une protection contre tous types de champignons, ni les souches par rapport auxquelles X procédait à ces contrôles étant observé que l’ examen de X de mars 1999 a testé l’efficacité du produit par rapport à un nouveau champignon le mucor, au delà des sept souches précédemment prises en compte ;
Considérant qu’il s’ensuit que la SA SICOF ne pouvait légitimement ignorer ni les données de la fiche technique dont résulte l’absence de protection absolue pour tout type de champignon s’évinçant du terme même de large spectre, et qui était évidemment impossible au regard de l’existence de 40 000 champignons, ni les contrôles qui doivent être effectués au regard tant de la norme française et du guide du CSTB eu égard à sa qualité de fabricant de peinture incorporant un produit tiers, ni les seuls contrôles effectués par X au regard de sept souches puis huit souches ;
Considérant que la discussion portant sur le point de savoir si les contrôles de X se sont effectués au regard de la norme française ou du guide CSTB importe peu, d’une part, parce que l’une des souches 'alternaria tenuissima’ figure tant à ces deux documents tandis que les deux autres ne sont pas pris en compte par ces derniers en sorte que les résultats des contrôles de X auraient été les mêmes, d’autre part, parce que la SA STO était réputée connaître ces deux derniers documents ;
Considérant que la traçabilité de l’ utilisation des lots paramétol df19 forte pour les lots de peinture fabriqués par la SA SICOF et l’application de ces derniers aux revêtements de façades telle que revendiquée par la SA SICOF peut en l’espèce être retenue étant observé que cette dernière admet qu’ elle ne l’établit que par 30 % des chantiers ;
Considérant qu’il ne ressort d’aucun élément que les lots de parametol id forte 911 0020 et 911 0283 ont été utilisés dans la peinture appliquée à ces mêmes revêtements même si la SA SICOF revendique l’acquisition de ce dernier lot le 16 09 1999 alors que les deux dernières factures dont il a été justifié pour des acquisitions portant mise à disposition à partir du 06 09 1999 ne se rapportent pas à un tel lot, que la SA SICOF et la société M N R S admettent que le lot 911 0258 n’a pas été à l’origine de dommages identifiés ;
Considérant que si différents rapports techniques mettent en évidence une modification de la granulométrie du composant litigieux pour le lot 911 0283 par rapport au lot 911 0220 et donc à partir de mois d’août 1999, il ne peut en être tiré aucune conséquence quant à son incidence sur les dommages puisque, d’une part, la SA SICOF et son assureur revendiquent des dommages de même nature antérieurs à cette date et, d’autre part, qu’en admettant une modification de la granulométrie pour tous les lots fabriqués à partir de août 1999 cette incidence ne pourrait s’appliquer qu’aux lots acquis par la SICOF postérieurement à cette date, soit les lots 911 02333 et 911 0258 respectivement les 06 09 et 21 10 1999 dont cette dernière admet dans ses écritures qu’ils n’ont donné lieu à aucun dommage mis en évidence ;
Considérant que la circonstance que par le test 25 / 98 X ait levé le doute exprimé sur la base des essais d’exposition en décembre 1998 par la SA SICOF sur l’efficacité du composant livré à cette dernière n’est pas de nature à remettre en cause ce test dès lors que ce test s’est effectué aux seules souches précédemment évoquées, et que cette s SICOF n’a pas informé la SA SEPPIC ou X de manière précise du risque révélé par ses propres essais ;
Considérant qu’eu égard à la circonstance que, compte tenu de ce que le fabricant ne garantissait pas pour le composant dont s’agit une efficacité absolue pour tous types de champignon, que cette efficacité n’était contrôlée qu’à l’égard de certaines souches ne prenant pas en compte les souches à l’origine des dommages, que la SA STO n’ignorait ni la limite de la protection revendiquée par le fabricant ni la portée des tests pratiqués par X, cette société STO n’a pas caractérisé l’existence d’ un vice rédhibitoire affectant le composant livré qu’ elle a introduit dans ses peintures ;
Considérant que, par suite, et sans qu’il y ait lieu au regard des motifs qui précèdent, et spécialement de l’absence d’incidence dans les dommages de la modification de la granulométrie alléguée, d’ordonner l’audition de l’expert, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté la SA STO et son assureur de leurs demandes à l’encontre de la SA SEPPIC ;
Considérant qu’il s’ensuit que le jugement est également confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à examiner les appels en garantie formés par cette dernière à l’encontre de la société SCHULKE & MAYR et de X et rejeté toutes les demandes de la SA STO et de son assureur ;
Considérant que sur l’appel en garantie formé contre lui, l’X sollicite la condamnation de la SA SEPPIC à lui payer la somme de 5 641,77 € au titre du montant P des charges exposées pour les besoins de l’expertise, en se prévalant, d’une part, qu’il a payé la facture du laboratoire EZUS Q 1 correspondant au rapport déposé le 29 10 2001 par le docteur E, d’autre part, des frais de déplacement de ce dernier facturés le 08 10 2001, de troisième part, de ce que ces diligences ont été indispensables eu égard à sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise puis dans la procédure au fond pour démontrer que les performances insuffisantes du paramétol df19 forte ne pouvaient être imputées un défaut des analyses pratiquées par lui ;
Considérant que la SA SEPPIC, devant la cour, n’a développé aucune argumentation à cet égard ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que :
— l’expertise judiciaire a été rendue commune à X par ordonnance du 22 05 2001,
— selon dire du 26 06 2001, X a tramsmis à l’expert judiciaire une analyse technique effectuée par le professeur E du 03 04 2001 portant sur l’étude comparée de l’action fongicide de deux lots du parmétol df19 forte à partir de deux échantillons correspondant, l’un (911 0020) à celui ayant donné lieu à son rapport du 10 03 1999, l’autre (911 0283) à celui correspondant à son rapport du 20 01 2000,
— ces échantillons – avec l’accord de toutes les parties à l’expertise – et ce rapport du docteur F ont été joints à cette expertise qui, dans le compte rendu de la réunion du 21 022 002 en a commenté les résultats, ce qu’il fera encore dans le compte rendu du 21 06 2002 sous forme de conclusion en évoquant le changement de granulométrie et encore dans sa conclusion générale datée du 20 06 2002,
— le tribunal s’est référé expressément aux termes de ce rapport,
— la cour, dans la présente décision, s’est également référé à ce rapport,
— est produit une facture dont X prétend qu’elle concerne le rapport précité du laboratoire EZUS à X, du 10 07 2001 portant mention de son paiement le 12 11 2001 pour un montant de 39 468, 00 FF se rapportant à des prestations diverses ayant consisté dans l’analyse de composition de conservateurs utilisés pour produits phases aqueuses dans le cadre du contrat BRITE BR / PR 980674 RMN/ 700 / HPLC: IR : UV,
— est produit également une facture du 08 10 2001 du professeur E à X se rapportant à des frais de déplacement à 0rléans pour prélèvements fongiques pour un montabt de 4007, 60 FF portant mention de son paiement, le 23 10 2001,
— l’un des sites objet des dommages sur lequel des prélèvements ont été effectués se trouve précisément dans la région d’Orléans ;
Considérant qu’il résulte suffisamment de ces éléments que ces frais de déplacements se rapportent aux frais exposés par le professeur E pour l’établissement de ses rapports à la demande de X dans le cadre de l’expertise judiciaire, qu’il est manifeste que ces rapports et notamment celui d’avril 2001 ont été utiles à cette expertise et à la solution du litige eu égard aux termes du rapport d’expertise judiciaire et aux motifs du jugement et de la présente décision, qu’il ne peut être tiré argument de ce que le premier de ces rapports d’avril 2001 a été établi, avant la mise en cause d’X par l’ordonnance du 22 06 2001 lui rendant commune l’expertise, puisque cette dernière contractuellement liée à la SA SEPPIC et qui, à ce titre, avait procédé à diverses analyses, dont la dernière apparaissait contraire aux précédentes, n’ignorait à l’évidence pas, à cette date, ni le contexte du litige, ni l’imminence de sa mise en cause judiciaire ;
Considérant qu’il s’ensuit que ces frais techniques doivent, en l’absence de toute discussion par la SA SEPPIC tant de leur montant que de leur utilité à l’expertise, être pris en compte, que cependant, se rattachant à l’expertise judiciaire, ils ne donneront pas lieu à une indemnisation spécifique mais suivront le sort des frais d’expertise sur lesquels il sera ultérieurement statué ;
Considérant que X sollicite encore la condamnation de la SA SEPPIC à lui payer une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, à raison du préjudice subi par la nécessité de restaurer la confiance de ses clients sur la qualité de se recherches en engageant d’importants frais de communication et de publicité ;
Mais considérant que cette demande ne peut qu’être rejetée, le jugement étant donc confirmé à cet égard dès lors qu’il n’est fait état ni de réclamations ou perte de clients, ni des frais de communication et de publicité qui auraient été engagés, qu’au contraire, postérieurement à sa mise en cause, la SA SICOF a à nouveau contracté avec elle par des contrats de recherches en date des 20 03 2002 et 06 01 2003, que la mise en cause de X dans le cadre de l’expertise était en tout état de cause nécessaire à raison des essais effectués par cette dernière pour lui permettre de s’en expliquer et de lui rendre contradictoire les opérations d’expertise étant observé qu’il ne résulte d’aucun élément que la SA SEPPIC a divulgué auprès de la clientèle actuelle ou potentielle de X cette mise en cause ;
Considérant que l’équité commande de condamner la SA STO et M N R S à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Société SCHULKE & MAYR, la SA SEPPIC, l’X, chacun, une somme de 6 000 €, le jugement étant confirmé sur l’application de cet article ;
Considérant que l’expertise a été nécessaire pour identifier la cause des dommages tandis qu’il résulte du rapport de l’expertise que diverses dilligences et études techniques ont été rendues nécessaires par l’abstention de la société SCHULKE & MAYR à communiquer à l’expert les informations qui lui étaient nécessaires sur la teneur et la fabrication du composant qu’elle fabriquait ce qui a incontestablement majoré les frais d’expertise alors que le litige portait principalement sur ces points et l’incorporation de ce composant dans la peinture fabriquée par la SA SICOF en sorte que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre, d’une part, la SA STO et son assureur et d’autre part, la société SCHULKE & MAYR ;
Considérant que la SA STO et M N R S sont condamnés aux dépens d’appel et du jugement, en ce non inclus les frais et honoraires de l’expert judiciaire, compte tenu de ce qui a été dit qui sont partagés par moitié entre elle et la société SCHULKE & MAYR ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement en ce qu’il a annulé les conclusions générales du rapport d’expertise, débouté la SA SICOF et la société M N R S de leurs demandes contre la société SCHULKE & MAYR et sur les dépens ;
Le confirme pour le surplus ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que devant la cour, la SA STO vient désormais aux droits de la SA SICOF ;
Dit régulières les opérations d’expertises ;
Dit irrecevables les demandes de la SA STO et de la société M N R S à l’encontre de la société SCHULKE & MAYR ;
Partage par moitié les frais et honoraires de l’expert judiciaire entre la SA STO et la société M N R S, d’une part, et la société SCHULKE & MAYR, d’autre part ;
Condamne solidairement la SA STO et la société M CORPOARTE SOLIUTIONS S à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la SA SEPPIC, à la société SCHULKE & MAIER et à X, chacun, une somme de 6 000 € ;
Condamne solidairement la SA STO et la société M N R S aux dépens de première instance, en ce non compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, et d’appel ;
Admet les avoués qui y ont droit au bénéfice de l’article au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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