Rejet 13 mars 1985
Résumé de la juridiction
C’est par une exacte application des dispositions de la convention collective nationale de l’union nationale des industries de carrières et matériaux de construction selon lesquelles le paiement du 1er novembre, jour férié est subordonné à l’accomplissement à la fois de la dernière journée de travail précédant et de la première journée suivant le jour férié et est dû "si l’absence d’une de ces deux journées a été autorisée par l’employeur" qu’une Cour d’appel a décidé que si la convention collective ne visait pas expressément l’absence pour fait de grève, celle-ci ne pouvait être assimilée à une absence non autorisée et donc injustifiée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mars 1985, n° 82-42.781, Bull. 1985 V N° 174 p. 126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-42781 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 V N° 174 p. 126 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 27 janvier 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015393 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Bertaud faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Le Gall |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de la convention collective nationale de l’union nationale des industries de carrieres et materiaux de construction (unicem) et de l’article 455 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu que la societe francaise redland reproche a l’arret attaque de l’avoir condamnee a payer a m. X… et a trois autres salaries, qui avaient participe a une greve le 2 novembre 1978 en fin de journee, le salaire du 1er novembre, jour ferie, alors, d’une part, que les dispositions relatives au paiement exceptionnel de remunerations sans contrepartie de travail ne peuvent etre etendues a des cas qu’elles ne prevoient pas, qu’en l’espece, le paragraphe 11 c de la convention collective applicable prevoyant que le paiement du jour ferie n’est du que si l’ouvrier « a accompli a la fois la derniere journee de travail precedant et la premiere journee de travail suivant ledit jour ferie, sauf si l’absence d’une de ces deux journees a ete autorisee par l’employeur », la cour d’appel ne pouvait etendre cette derogation aux autres absences, et alors, d’autre part, qu’elle s’est contredite en constatant, d’une part, que si le paiement du jour ferie est du lorsque l’absence de la journee suivante a ete autorisee par l’employeur, il en va de meme lorsque cette absence est concertee et est autorisee par la loi, et en relevant, d’autre part, que la convention collective ne visant pas expressement l’absence pour fait de greve, les salaries etaient mal fondes a demander des dommages-interets pour violation de cette convention ;
Mais attendu, que la cour d’appel, apres avoir constate que le paragraphe 11 c de la convention collective susvisee subordonne le paiement du jour ferie a l’accomplissement a la fois de la derniere journee de travail precedant et de la premiere journee suivant le jour ferie, releve qu’aux termes du meme paragraphe, le paiement est du « si l’absence d’une de ces deux journees a ete autorisee par l’employeur » ;
Que c’est par une exacte application de ces dispositions qu’elle a decide que si la convention collective ne visait pas expressement l’absence pour fait de greve, celle-ci ne pouvait etre assimilee a une absence non autorisee, et donc injustifiee ;
Que la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite, a ainsi legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
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