Rejet 15 avril 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 avr. 1999, n° 97-19.332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-19.332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007402091 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X…,
en cassation d’un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Y… épouse X…,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1315 et 271 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve par la cour d’appel, qui a statué sans recours à des motifs hypothétiques, tant en ce qui concerne les griefs invoqués par M. X… comme susceptibles de constituer des causes de divorce au sens de l’article 242 du Code civil que le principe et le montant de la prestation compensatoire allouée à son épouse ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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