Confirmation 30 octobre 2020
Confirmation 30 octobre 2020
Infirmation partielle 30 octobre 2020
Infirmation 19 février 2021
Infirmation 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-15.686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.686 24-15.686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028379 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01122 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Onet services c/ syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1122 F-D
Pourvoi n° W 24-15.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 24-15.686 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d’ayant droit de [W] [I], décédée le 1er août 2022,
2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet services, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° 21-15.341, 21-15.342, 21-15.343, 21-15.344, 21-15.345, 21-15.346, 21-15.348, 21-15.349, 21-15.350, 21-15.351, 21-15.352, 21-15.353, 21-15.354, 21-15.355), [W] [I], aux droits de laquelle vient Mme [Z], entrée au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d’agent de service et travaillant sur le site de l’institut [6] de [Localité 5] ([6]), a, le 26 juin 2012, saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail.
2. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire à titre de prime de panier et outre congés payés afférents et de le condamner à payer au syndicat des dommages-intérêts pour le préjudice collectif, alors « que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accords d’établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’établissement et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu’en l’espèce, l’accord collectif du 27 octobre 2010 conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au sein de l’établissement de [Localité 4] prévoit le versement d’une prime de panier aux seuls salariés de l’établissement de [Localité 4], de sorte qu’il appartenait à la salariée qui travaillait dans un autre établissement et demandait le paiement d’une prime de panier en application du principe d’égalité de traitement jusqu’à son départ de l’entreprise, le 30 avril 2014, de démontrer que la différence de traitement résultant de cet accord était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu’en se bornant à relever, pour condamner la société Onet services à verser à la salariée un rappel de prime de panier jusqu’au 30 avril 2014, qu’avant l’entrée en vigueur de l’accord collectif du 27 octobre 2010, les salariés de l’établissement de [Localité 4] percevaient une prime de panier en vertu d’un engagement unilatéral de l’employeur et que ce dernier ne démontrait pas que cette différence de traitement entre salariés d’établissement distincts était justifiée par des raisons objectives et pertinentes, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que la différence de traitement consacrée par l’accord du 27 octobre 2010 était étrangère à toute considération de nature professionnelle, a violé le principe d’égalité de traitement. »
Réponse de la Cour
Vu le principe d’égalité de traitement :
4. Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accords d’établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’établissement et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
5. Lorsqu’un accord collectif ayant le même objet qu’un engagement unilatéral est conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l’entreprise qui ont vocation à négocier pour l’ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral.
6. L’accord collectif conclu le 27 octobre 2010 résultant de la négociation annuelle obligatoire au sein de l’établissement de [Localité 4] entérine le principe de l’existence des primes de trajet et de panier accordées aux salariés affectés à cet établissement dont il fixe pour la première la revalorisation et pour la seconde l’absence d’augmentation. Il précise qu’il ne concerne que les salariés ayant un contrat de travail sur le CEA de [Localité 4].
7. Pour condamner l’employeur au paiement de certaines sommes au titre de la prime de panier outre congés payés afférents, l’arrêt retient que la salariée, entrée dans les effectifs de la société Onet depuis le 1er février 2006 et affectée sur le site [6] de [Localité 5], démontre qu’elle n’a jamais perçu de prime de panier alors que ses collègues, exerçant un travail égal d’agent de service au sein de la même entreprise et affectées sur le site de [Localité 4] (agence de [Localité 7]), ont bénéficié de cette prime depuis décembre 2006 ce qui est susceptible de caractériser une inégalité de traitement qu’il incombe à l’employeur de justifier par des raisons objectives et pertinentes.
8. L’arrêt ajoute que l’employeur, qui ne discute pas l’existence d’un engagement unilatéral antérieur à l’accord collectif de NAO du 27 octobre 2010 invoqué par la salariée, justifie l’attribution de la prime de panier aux seuls salariés du site de [Localité 4], premièrement, par l’isolement géographique du site et les contraintes de sécurité appliquées lors des entrées et sorties rendant impossible la prise de repas des salariés à leur domicile au moment de la pause méridienne d’une heure et, secondement, par le prix coûteux du repas (8 à 10 euros) du restaurant d’entreprise. L’arrêt retient que ni le prétendu isolement géographique du site de [Localité 4] ni les contraintes de sécurité inhérentes à ce site ni le prix de la restauration d’entreprise ne constituent des raisons objectives et pertinentes justifiant qu’antérieurement au 27 octobre 2010 la salariée, affectée sur le site de l'[6] de [Localité 5], ait été exclue du bénéfice de la prime de panier allouée aux salariés de l’entreprise affectés sur le site de [Localité 4] et exerçant un travail égal ou de valeur égale au sien.
10. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que sur la période postérieure à l’entrée en vigueur de l’accord NAO du 27 octobre 2010, la différence de traitement relative à l’octroi de la prime de panier résultait, non plus d’un engagement unilatéral de l’employeur, mais de cet accord collectif, lequel permettait de présumer que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais affectés à des établissements distincts étaient justifiées, la cour d’appel, qui, s’agissant de la période postérieure à l’entrée en application de l’accord, a statué par des motifs impropres à caractériser que la différence de traitement était étrangère à toute considération de nature professionnelle, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [Z] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Onet services ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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